TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205436_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 31 août 2022, M. A D, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans la mesure où l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas visé ni évoqué dans la motivation ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; l'appel devant la Cour administrative contre la précédente obligation de quitter le territoire a été rejeté non pas par un jugement du 1er juin 2021 mais par une ordonnance du même jour ; il est inexact de dire que son épouse n'a pas exécuté la mesure d'éloignement car elle a interjeté appel du jugement du 3 février 2022 contre l'arrêté du 14 septembre 2021 et le recours est pendant ; il peut justifier son domicile contrairement à ce que le préfet affirme ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'état de santé de son épouse n'a pas été pris en compte ; ses enfants sont scolarisés ; il n'a pas été tenu compte des actes qu'il a accompli en Géorgie en rendant service à l'OTAN ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'absence de délai : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est disproportionnée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la motivation de l'arrêté : 1. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que, contrairement à ce qui est soutenu, il comporte, dans ses différentes composantes, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, les seules circonstances, d'une part, que la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas visée dans la décision et, d'autre part, que le préfet n'évoque pas l'intérêt supérieur de l'enfant dans sa décision sont sans incidence dès lors qu'il n'est pas soutenu que les dispositions applicables qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement, au demeurant non citées par le requérant, auraient été directement méconnues. Il appartient en effet à l'intéressé lui-même d'apporter tous éléments de nature à s'opposer à la décision et en aucun cas à l'administration de justifier qu'il n'y en aurait aucun au regard de la convention en cause. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'épouse du requérant a fait appel de l'arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire est, en tout état de cause, sans incidence sur son caractère exécutoire et, partant, sur le non-respect par celle-ci de la mesure d'éloignement. Ensuite, la circonstance que le préfet a évoqué que la Cour administrative d'appel a pris un jugement alors qu'il s'agit d'une ordonnance pour rejeter le recours du requérant contre la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre est sans emport. Enfin, la circonstance que l'intéressé a pu justifier de son domicile après la décision en cause n'a pas pour effet de l'entacher d'irrégularité à la date à laquelle elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. D, de nationalité géorgienne, né en 1985, est entré en France le 23 juillet 2019 avec son épouse et ses deux enfants mineurs. Il s'est vu opposer un refus à sa demande d'asile et a fait l'objet, le 24 avril 2020 d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée en se maintenant irrégulièrement sur le territoire. S'il fait valoir l'état de santé de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne dispose d'aucun droit au séjour dès lors qu'elle s'est vu refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 24 avril 2020. La circonstance que ses deux enfants sont scolarisés, ce qui est au demeurant ne fait que répondre à une obligation légale, et travaillent bien à l'école ne lui confère, à elle seule, aucun droit particulier au séjour sur le territoire. La présente décision n'a pas pour effet de séparer les membres de la cellule familiale dont rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne ensemble en Géorgie. Par ailleurs, le requérant, qui n'a aucune autre famille proche en France, ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment après y avoir vécu durant trente-quatre années. Enfin, le seul fait que l'intéressé aurait bénéficié, pour les actes qu'il a accomplis, de la reconnaissance de l'Etat géorgien est sans aucune incidence sur son droit au séjour en France. Dans ces conditions, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu, ni, les enfants n'étant en outre pas séparés de leurs parents, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai et la fixation du pays de destination : 5. Comme il a été dit au point 4, et en l'absence de tout autre élément pertinent, la décision en cause ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'interdiction de retour : 6. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu le préfet a pris en compte la durée du séjour du requérant ainsi que l'absence d'attaches familiales intenses et stables en dehors de son épouse, sans droit au séjour, et de ses enfants qui l'accompagneront. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement sans qu'il puisse, de lui-même, s'en exonérer alors que sa légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel. La circonstance, à la supposer établie, que le requérant ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence au regard des autres critères retenus. Par suite, la décision n'est pas disproportionnée, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 4, et en l'absence de tout autre élément pertinent, la décision en cause ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D,à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, M.C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205436_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel