TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205436_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa réclamation préalable contre une décision du 16 août 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 3 141,75 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021. Elle soutient que : - les déclarations erronées étaient effectuées par sa fille, qui a fait des erreurs de saisie et de calcul ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B bénéficie de la prime d'activité. Par décision du 16 août 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 3 141,75 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021. Par courrier du 4 janvier 2022, la requérante a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise afin d'obtenir l'annulation de cette décision et de son indu. Par une décision du 8 février 2022, ladite commission de recours amiable a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 20 mai 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que, dans le cadre de ses déclarations trimestrielles, Mme B a minoré certaines ressources et a omis de déclarer celles perçues par sa fille majeure résidant à son domicile, laquelle a perçu des salaires en juillet et août 2019 et exerce une activité salariée stable depuis janvier 2020. Si la requérante déclare que ces omissions déclaratives ont été commises par sa fille, qui gérait les tâches administratives du foyer, cela ne l'exonère pas de ses responsabilités. En outre, la décision attaquée précise, sans être contredite par la requérante, qu'eu égard à la présentation des formulaires de déclarations trimestrielles, Mme B ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer les sommes en cause. Par suite, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation contestant le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2205436
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2205436_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel