TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205436_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2022 et le 25 mars 2024, la SCI Immobilière A, représentée par Me Boulisset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de Lançon-Provence a interrompu les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées AH n°642 et AH n°647, situées avenue du général Leclerc à Lançon-Provence ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lançon-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la découverte de câbles et canalisations sur le terrain d'assiette du permis, et les travaux nécessaires pour les déplacer, doivent être regardés comme un évènement de force majeure, qui justifie que la validité de l'autorisation de construire soit prorogée ; - la présence de ces câbles et canalisations constituait un empêchement absolu à la poursuite des travaux ; - le délai de péremption a été interrompu, et non suspendu, de sorte que la caducité du permis de construire du 29 janvier 2019 ne pouvait être constatée que le 29 novembre 2023 ; - elle est fondée à se prévaloir de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui a instauré un dispositif de neutralisation des délais ; - l'arrêt du chantier entre le 16 avril 2021 et le 21 février 2022 résulte de la nécessité de trouver un nouveau maître d'œuvre, après le départ de l'architecte initialement désigné. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, la commune de Lançon-Provence, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de la SCI Immobilière A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Elle fait valoir que : - la requête, fondée sur la méconnaissance de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, n'est pas recevable ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 qui a prononcé la clôture d'instruction le même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Tosi, substituant Me Susini, représentant la commune de Lançon de Provence. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 janvier 2019, le maire de la commune de Lançon-Provence a délivré à M. A un permis de construire, qui a été transféré à la SCI Immobilière A le 3 juin 2019, pour réaliser une étude notariale sur les parcelles cadastrées AH n°642 et AH n°647, situées avenue du général Leclerc à Lançon-Provence. Le 3 mai 2022, un arrêté interruptif de travaux a été pris à l'encontre de la société pétitionnaire, à la suite d'un procès-verbal dressé le 13 avril 2022, constatant l'exécution de travaux en l'absence d'autorisation, au regard de la caducité du permis de construire du 29 janvier 2019. La SCI Immobilière A demande l'annulation de cet arrêté interruptif de travaux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lançon-Provence : 2. La circonstance que la SCI Immobilière A ait mentionné à tort la méconnaissance de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, et non la méconnaissance de l'article R. 424-17 de ce même code, doit être regardée comme une simple erreur de plume, qui n'est pas susceptible de rendre la requête irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / () ". L'article R. 424-19 du même code dispose : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interruptif de travaux en litige est fondé sur l'exécution de travaux non autorisés par une autorisation d'urbanisme, le maire de Lançon-Provence, agissant au nom de l'Etat, ayant considéré que le permis de construire délivré à la société requérante le 29 janvier 2019 était caduc en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. La SCI Immobilière A, qui ne conteste pas l'absence de réalisation de travaux sur le terrain, fait valoir qu'elle a découvert dès le début du chantier, ainsi qu'en atteste un procès-verbal d'huissier du 5 juin 2019, des gaines et canalisations appartenant à différents opérateurs en charge notamment des réseaux publics d'électricité, d'eau potable ou encore de gaz, et que le déplacement de ces ouvrages était un préalable indispensable à la réalisation des travaux. A cet égard, les pièces versées au dossier établissent que ces infrastructures, qui n'avaient pas été répertoriées, étaient enterrées sous le terrain d'assiette, et non en limite, ainsi que le soutient le maire, de sorte que les travaux de dévoiement en cause constituaient un préalable indispensable à la réalisation du permis de construire en cause, et étaient donc indissociables de l'autorisation de construire accordée. Dès lors, ils doivent être regardés comme caractérisant l'exécution de cette même autorisation, et ont eu pour effet d'interrompre son délai de péremption. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la SCI Immobilière A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 6. L'arrêté du 3 mai 2022 du maire de Lançon-Provence ayant été pris, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, au nom de l'Etat, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, d'une part, de la commune de Lançon-Provence qui n'est pas partie mais seulement intervenante à l'instance, d'une somme quelconque au titre des dispositions du même article et, d'autre part, de la SCI Immobilière A le versement à la commune de Lançon-Provence de la somme que celle-ci demande au titre des dispositions du même article ou des droits de plaidoirie. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de Lançon-Provence a interrompu les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées AH n°642 et AH n°647, situées avenue du général Leclerc à Lançon-Provence, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lançon-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Immobilière A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Lançon-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, M. Fédi, président assesseur, Mme Caselles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé T. Trottier La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière. N°2205436
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Chronologie de l'affaire
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TA1321 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2205436_20240521