TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205438_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Lot-et-Garonne au paiement de la somme de 200 euros en réparation des préjudices consécutifs aux agissements d'un mineur confié à ce département ; 2°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le département de Lot-et-Garonne est responsable même sans faute des faits d'outrage commis par un mineur placé sous la protection du département qui a été condamné par le tribunal pour enfants A ; - il a subi un préjudice moral d'un montant de 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le département de Lot- et- Garonne, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le montant de la condamnation soit inférieure à 100 euros. Il fait valoir que : - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le requérant ne s'est pas constitué partie civile dans l'instance pénale de sorte qu'il ne peut se prévaloir du jugement lequel ne peut au demeurant constituer une pièce justificative suffisante pour verser une indemnisation ; - le montant de la réparation ne peut excéder 100 euros, montant qui a été accordé aux autres victimes d'outrages par le jugement du tribunal pour enfants. Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 17 juillet 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant M. C. Le département de Lot-et-Garonne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2021, lors d'un contrôle des titres de transport dans un train, M. B C contrôleur de la SNCF, a constaté qu'un jeune usager, mineur, était démuni de billet. Ce passager a alors insulté et outragé M. C et l'intervention des agents de la police ferroviaire a été nécessaire à l'arrivée du train en gare A. Le même jour, M. C a déposé plainte. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal pour enfants A a reconnu coupable ce mineur, qui était placé sous la protection du département de Lot-et-Garonne au moment des faits, d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public ainsi que de violation de l'obligation de demeurer à la disposition d'un agent habilité à relever l'identité et l'adresse d'un contrevenant à la police des transports publics. Le tribunal l'a en revanche relaxé pour les faits de menace de mort et de rébellion. M. C a demandé au département le versement de la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral. Par la présente requête, il demande d'une part l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le département a rejeté sa demande indemnitaire préalable et d'autre part, la condamnation du département au paiement de la somme de 200 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l'établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 3. L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions. 4. Les faits d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, commis par un mineur placé sous la protection du département de Lot-et-Garonne, le 23 mars 2021 à A sont établis par le jugement définitif du tribunal pour enfants A du 17 mai 2021. La lecture du jugement mentionne bien que ces faits ont été commis à l'encontre de M. C. Dès lors, la responsabilité sans faute du département de Lot-et-Garonne est engagée, la circonstance que le requérant ne se soit pas portée partie civile lors de la procédure pénale n'étant pas de nature à l'en exonérer. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a contrôlé le mineur après la ville de Tonneins et qu'il a dû patienter jusqu'en gare A pour bénéficier du soutien des agents de la sureté ferroviaire de la SNCF. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à un montant de 200 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Lot-et-Garonne doit être condamné à verser la somme de 200 euros à M. C. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Lot- et-Garonne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le département de Lot-et-Garonne est condamné à verser à M. C la somme de 200 euros. Article 2 : Le département de Lot-et-Garonne versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Lot- et-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2205438_20241107
Données disponibles
- Texte intégral