TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205439_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Maachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la qualité du signataire de la décision attaquée ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 19 août 1975 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée sur le territoire français le 27 novembre 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 13 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 24 octobre 2014. Par un arrêté du 26 mars 2015, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a obligée à quitter le territoire français sans un délai de trente jours. L'intéressée a contracté un mariage, le 12 décembre 2020 à Loos, avec M. D M'Bey Bossassi, compatriote, résidant régulièrement sur le territoire français. Le 17 juin 2021, Mme B a présenté auprès du préfet du Nord une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, notifié le 17 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a présenté le 17 juin 2021 une demande " d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " conjoint de résident ", s'est mariée en décembre 2020 avec M. D M'Bey Bossassi, lequel bénéficie d'une carte de résident jusqu'au 21 janvier 2025 et est inséré professionnellement. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie doit être regardée comme ayant commencé, eu égard aux pièces produites par la requérante, au plus tôt en avril 2017, soit environ cinq ans avant la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que résident régulièrement sur le territoire national le frère de Mme B qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 avril 2032, ainsi qu'un oncle, titulaire d'une carte nationale d'identité française délivré le 19 janvier 2021. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la nature et à l'ancienneté de la relation avec M. D M'Bey Bossassi, Mme B démontre détenir en France des liens personnels d'une telle intensité qu'ils font obstacle à l'arrêté en litige. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de Mme B. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205439_20221208
Données disponibles
- Texte intégral