TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205439_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou le cas échéant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord-franco-marocain du 9 octobre 1987. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est privée de base légale en ce qu'elle est justifiée par une décision du même jour portant refus de délivrance de titre de séjour qui est entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est privée de base légale en ce qu'elle est justifiée par une décision du même jour portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 2 janvier 1995, de nationalité marocaine, est entré en France le 2 juillet 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 1er juillet 2019 au 29 septembre 2019. L'intéressé a bénéficié, à compter du 2 juillet 2019, d'un titre de séjour pluriannuel " travailleur saisonnier ", valable jusqu'au 1er juillet 2022, qui l'autorise à travailler six mois par an en France. Le 9 juin 2022, le requérant a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en France en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en faisant valoir un contrat d'apprentissage conclut le 31 décembre 2021. Par un arrêté en date du 8 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié, le jour même, au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour contestée vise les textes applicables à la demande et retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu des demandes de M. D ainsi que les caractéristiques de sa situation et les motifs qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à rejeter sa demande. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 7. M. D fait valoir qu'il est entré sur le territoire français, en étant titulaire d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2022. Toutefois, cette dernière carte ne correspond pas à un visa d'entrée de long séjour et dans la mesure où sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié constitue une première demande, la délivrance de cette dernière était subordonnée à la production du visa précitée, condition à laquelle le requérant ne satisfaisait pas. Ainsi, le refus de titre de séjour contesté, au regard de l'accord franco-marocain, repose sur le motif tiré de l'absence du visa exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fonde légalement, à lui seul, cette décision. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni même qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " : 8. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412 () ". 9. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de changement de statut, la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " n'était pas expirée, cette carte ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en raison de la nature particulière de la carte dont il était titulaire, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant devait être regardée comme une première demande, subordonnée à la production d'un visa de long séjour, condition à laquelle le requérant ne satisfaisait pas ainsi que cela a été dit aux points 6 et 7. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'absence de visa de long séjour, sans entacher sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 précité, ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, si le requérant bénéficie d'un contrat d'apprentissage à temps complet et à durée déterminée du 1er janvier 2022 au 31 août 2024, afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " maçon ", et justifie à ce titre d'une inscription au BTP CFA Occitanie de Toulouse / Muret pour l'année 2022/2023, il ne peut se soustraire à l'obligation de production d'un visa de long séjour, dès lors qu'il ne justifie d'aucune nécessité liée au déroulement des études. S'agissant des autres moyens communs aux refus : 10. M. D soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et dès lors que M. D n'avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité d'étudiant ou de salarié et que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné son droit au séjour au titre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient privées de base légale. Ce moyen doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que les demandes présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, C. Laporte, magistrate honoraire R. C, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, R. C Le président, T. SORIN Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2205439_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel