TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205440_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. D A et Mme E B du logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 15 rue Alphonse Daudet à Saint-Brieuc (22000) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. A et Mme B dans le logement qu'ils occupent fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 102 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département des Côtes-d'Armor au 31 août 2022 ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A et Mme B se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leurs demandes d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2022, et en dépit d'une notification de sortie du 14 juin 2022, remise en mains propres le 28 courant, et fixée au 30 juin 2022 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 21 juillet 2022, notifiée le 27 courant. M. A et Mme B, régulièrement informés de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. A et Mme B, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 27 juin 1979 et le 19 novembre 1980, sont entrés en France le 8 octobre 2021. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), effectif à compter du 23 novembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, notifiées le 7 février 2022, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mai 2022, notifiée le 19 courant. 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés, par courriers du 14 juin 2022, remis en mains propres le 28 courant, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le 30 juin 2022, et de ce qu'ils pouvaient bénéficier de l'aide au retour. Les intéressés n'ayant pas sollicité cette aide, et se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor les a mis en demeure, par courrier du 21 juillet 2022, notifié le 27 courant, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de M. A et Mme B du logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 15 rue Alphonse Daudet à Saint-Brieuc (22000). 6. D'une part, il est constant que les demandes d'asile de M. A et Mme B, ont été définitivement rejetées et que les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Les intéressés, qui n'ont pas défendu à l'instance, ne se prévalent par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 août 2022, le département des Côtes-d'Armor disposait de 456 places d'hébergement en CADA occupées à 99,8 %, de 295 places d'HUDA occupées à 99,3 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 414 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 99,8 %, et 1 667 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99,2 %. Enfin, 659 familles étaient en attente d'hébergement au niveau régional, dont 102 dans les Côtes-d'Armor, parmi lesquels 4 couples. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département des Côtes-d'Armor, et que le maintien dans les lieux de M. A et Mme B fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A et Mme B du logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 15 rue Alphonse Daudet à Saint-Brieuc (22000). Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA de Saint-Brieuc, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et Mme B à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et Mme B de libérer le logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 15 rue Alphonse Daudet à Saint-Brieuc (22000) et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. A et Mme B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de deux semaines à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA de Saint-Brieuc afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et Mme B, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. CLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205440_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel