TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205440_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires enregistrés les 14 septembre, 7 décembre 2022 et 5 juin 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Bousquet, avocat, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit l'ensemble des conditions ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023. Par une décision du 8 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse B, ressortissante camerounaise née le 20 mars 1970, déclare être entrée en France le 9 avril 2022 à la suite de son mariage à Yaoundé (Cameroun), le 23 janvier 2021, avec un ressortissant de nationalité française. Le 16 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de français. Par une décision du 6 juillet 2022, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 21 juillet 2022, Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du préfet du Tarn du 22 juillet 2022. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2022. 2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 423-1 de ce même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. Si Mme D soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, alors que cette condition résulte des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'intéressée satisfaisait ou non aux autres conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de ce titre de séjour, le moyen tiré par Mme B de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 5. Si Mme D se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que ce mariage, intervenu le 23 janvier 2021, présentait à la date de la décision contestée un caractère très récent et qu'il n'est attesté d'aucune vie de couple avant le 27 décembre 2021. S'il est constant que l'époux de Mme D, né en 1946, présente un état de santé fragile, aucune pièce du dossier n'établit la nécessité de la présence de la requérante à ses côtés, ni que l'intéressé serait, le cas échéant, dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier de l'aide d'une tierce personne. La requérante, âgée de 52 ans à la date de la décision attaquée, n'est entrée en France, selon ses déclarations, qu'en avril 2022. Elle a donc vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où elle n'établit ni même n'allègue y être dépourvue d'attaches familiales, ni pouvoir y retourner le temps de solliciter un visa de long séjour. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens familiaux dont elle allègue disposer en France, de par la présence de trois cousines. Dans ces conditions, et quand bien même postérieurement à la décision attaquée, la requérante aurait débuté un stage informatique, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale attaquée du 6 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeDe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme CDe épouse B, à Me Bousquet et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2205440_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel