TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205441_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet et 3 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Allala, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - elle n'a pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation et que l'absence de renouvellement de sa demande de logement social n'a pas délié l'Etat de son obligation ; - la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et n'est pas fondée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 30 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de Mme B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Allala pour Mme B, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône : 1. Pour soutenir que la requête n'est pas recevable, le préfet du Rhône fait valoir que celle-ci a été introduite, le 18 juillet 2022, plus de quatre mois après l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois et en vertu des dispositions combinées des articles 43 et 69 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus, l'introduction en temps utile par la requérante de sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours contentieux de 4 mois applicable en l'espèce jusqu'à l'expiration, à tout le moins, d'un délai de quinze jours courant à compter de la notification à l'intéressée de la décision se prononçant sur cette demande. Dans ces conditions et alors que l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du 4 mars 2022, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 30 mars 2021, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Alors que, contrairement à ce que soutient le préfet défendeur et bien qu'elles résultent de la négligence de l'intéressée, l'absence de renouvellement de sa demande de logement par Mme B et sa radiation en conséquence du système national d'enregistrement des demandes de logement social le 12 juillet 2021 ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce la renonciation de Mme B au bénéfice de la décision du 30 mars 2021 ou l'existence d'un obstacle à son exécution de nature à délier l'Etat de ses obligations, il est constant que Mme B, qui fait état de ses conditions d'hébergement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et alors que la demande de logement social de l'intéressée a d'ailleurs pu être renouvelée en cours d'instance, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er février 2023. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205441_20221214
Données disponibles
- Texte intégral