TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205441_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 29 avril 2023,
M. C A B, représenté par Me Houria Redeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- l'arrêté contesté est entachée d'une erreur de droit ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli ;
- et les observations de Me Redeau, représentant de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1976 à Msaken (Tunisie), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le
8 mars 2019. Par décision du 15 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié un refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire. Cette décision a été annulée le 22 octobre 2019 par le tribunal administratif de Nice qui a demandé au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant. Par arrêté du 20 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A B le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
3. M. A B soutient que la décision attaquée procède d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à examiner sa demande en omettant de l'étudier au regard des stipulations de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fournit aucun document qui soit de nature à justifier clairement de sa situation professionnelle ou de demandes d'autorisations de travail souscrites par un employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du code du travail. Si le requérant, dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 29 avril 2023, fait valoir qu'il occupe désormais un poste d'ouvrier agricole au sein de l'entreprise Forêt Paysage Service et ce, depuis le mois de septembre 2022, cet état de fait est postérieur à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a bien examiné la demande d'admission au séjour du requérant au titre du travail, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes, en omettant d'examiner la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie nullement avoir fixé durablement en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'y a pas tissé des liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses et stables. Il ne peut donc soutenir utilement que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par
M. A B n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par ce dernier aux fins d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par ce dernier à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli , président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Emmanuelli
L'assesseur le plus ancien
Signé
C. Chevalier
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2205441_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel