TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205441_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 28 février 2024, M. B C, représenté par Me Delavallade, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur le capital de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas réglé lui-même l'amende forfaitaire et qu'il a présenté une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction est porté devant une juridiction incompétente ; - aucun des autres moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, - et les observations de Me Chapenoire, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été destinataire d'une décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points sur son permis de conduire pour une infraction commise le 30 mars 2022. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur est en situation de compétence liée pour opérer le retrait de points sur le capital de points du permis de conduire d'un contrevenant lorsqu'une infraction a été relevée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de retrait de points est inopérant. 4. En second lieu, il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 5. Il résulte de l'instruction que si M. C produit une photocopie d'un formulaire de requête en exonération de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 13 mai 2022, et dont il n'est pas établi au demeurant que celui-ci aurait été effectivement transmis à l'officier du ministère public, il résulte également des mentions figurant au relevé d'information intégral, et il n'est pas contesté, que l'amende a été réglée. M. C fait valoir que son épouse aurait procédé au paiement de l'amende forfaitaire et que le ministre de l'intérieur ne pouvait, par suite, considérer la reconnaissance de la réalité de l'infraction comme acquise dès lors que le paiement a été effectué par un tiers. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce, outre ses propres recours aux fins de contester l'imputabilité et la réalité de l'infraction, permettant de remettre en doute les mentions figurant sur son relevé d'information intégral selon lesquelles il a procédé au paiement de l'amende forfaitaire et a, par suite, reconnu la réalité de cette infraction. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire que l'auteur du paiement soit l'auteur présumé de l'infraction pour que la réalité de l'infraction soit opposable à ce dernier du fait du paiement, il suffit que le destinataire de l'ensemble des pièces et informations requises en vue du paiement de l'amende forfaitaire soit bien le titulaire du permis de conduire auquel il est prévu d'infliger le retrait de point correspondant et qu'il n'ait pas effectué une requête en exonération dans le délai imparti, soit dans les 45 jours à compter de l'infraction. Or en l'espèce, à supposer que M. C ait formé sa requête en exonération le 1er juin 2022, celle-ci n'a pas été déposée dans le délai imparti qui expirait le 15 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction litigieuse doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205441
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2205441_20240315
Données disponibles
- Texte intégral