TA35Transfert 15jTransfert 15j
TA35 · Transfert 15j — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205442_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Mouanga Diatantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités roumaines ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'examiner sa demande de protection internationale ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisante motivation en ce qu'elle ne vise pas le règlement UE n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'EURODAC et ne mentionne pas la date de relevé des empreintes digitales ; - il n'est pas démontré qu'il a présenté auparavant une demande d'asile en Roumanie ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet aurait dû faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur le fondement desquelles sa demande de protection internationale doit être examinée compte tenu de la présence en France d'un membre de sa famille ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 19 juillet 2022. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'il avait sollicité l'asile en Roumanie. Les autorités roumaines ont été saisies d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont répondu favorablement le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités roumaines. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge comme en l'espèce qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement. 4. En outre, la décision du 17 octobre 2022 précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité de se faire assister d'un conseil ou même de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il en soit désigné un d'office. La seule circonstance que le droit d'avertir le consulat ne soit pas indiqué est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que les autres mentions de l'arrêté attaqué permettent de garantir à l'intéressé un droit effectif au recours. 5. Enfin, l'omission d'un visa, en l'espèce, le règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'EURODAC n'est pas susceptible d'entacher la légalité de la décision en litige, de même que l'absence de date de relevé des empreintes de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". 7. Le préfet produit à l'instance la fiche décadactylaire faisant état d'une demande d'asile du 20 juin 2022, date à laquelle les empreintes ont été saisies, démontrant ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités roumaines. Ce moyen doit dès lors être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement UE du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. M. B ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 octobre 2022 qu'il ne serait pas établi que les autorités roumaines l'auraient régulièrement informé conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. 10. Par ailleurs, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces mêmes dispositions par les autorités françaises, il ressort des pièces du dossier que, le 19 juillet 2022, M. B a déclaré comprendre la langue pachto et s'est vu remettre dans cette même langue la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. Par suite, M. B n'a pas été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; () ". 12. Le requérant soutient, sans l'avoir demandé précédemment au préfet d'Ille-et-Vilaine, qu'en raison de la présence en France de son cousin, D B, et de la circonstance qu'il aurait obtenu la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA et une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2025, sa demande d'asile devrait être examinée en France. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le cousin d'un demandeur d'asile ne peut être regardé comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque État membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Il ressort en l'espèce de la motivation de l'arrêté attaqué, qui n'a au demeurant nullement ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a explicitement entendu écarter l'application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. 16. En outre, si l'intéressé soutient que les autorités roumaines seraient " submergées par un afflux de migrants ", il n'apporte aucun élément concret au soutien de ces allégations. Le requérant n'établit pas davantage qu'il existait dans cet État, à la date de l'arrêté contesté, une situation de défaillance systémique dans la gestion de l'asile de nature à l'exposer à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, comme de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être marié et avoir des enfants mais que ceux-ci se trouvent en Afghanistan. Il n'apporte aucun élément sur les relations qu'il entretiendrait avec son cousin, alors qu'au cours de l'entretien individuel en préfecture du 19 juillet 2022, il avait assuré n'avoir aucun membre de sa famille en France. Par suite, la décision contestée de transfert aux autorités roumaines n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités roumaines doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Transfert 15j
- Formation
- Transfert 15j
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205442_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel