TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2205443_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Wallois, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le droit d'être entendu de M. B a été méconnu, que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les enfants de M. B, dont il partage la garde avec son ex-compagne, sont présents et scolarisés sur le territoire français depuis leur arrivée en 2016, et précise également que M. B travaille en tant que plombier ; elle verse aux débats les certificats de scolarité des fils de M. B de l'année scolaire 2015-2016 à l'année scolaire 2021-222, les justificatifs d'identité et titres de séjour de la sœur de M. B et de son époux et une attestation de la sœur de M. B qui indique héberger son frère et ses neveux ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations, M. B, ressortissant vénézuélien né le 3 septembre 1983 à Ciudad Bolivar, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, non soumis à visa, est entré en France en 2016 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Le requérant soutient sans être contredit vivre en France depuis cette date, y travailler en tant que plombier et y avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale. M. B indique ainsi qu'il partage avec son ex-compagne la garde de ses deux fils, nés en 2004 et 2006, présents sur le territoire français et scolarisés depuis l'arrivée de la famille en 2016, et verse aux débats les certificats de scolarité de ses enfants pour les années scolaires 2015-2016 à 2021-2022. La sœur et le beau-frère de M. B, qui l'hébergent avec ses fils, sont également présents en France en situation régulière, la sœur de M. B étant notamment titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2023. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors qu'il n'est pas démontré que M. B aurait conservé des attaches personnelles ou familiales au Vénézuela, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant à l'encontre du requérant la mesure d'éloignement contestée.. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B au regard de son droit au séjour. Il y a lieu de lieu enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, signé F. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2205443_20220822
Données disponibles
- Texte intégral