TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205443_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 7 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) " Ruvalor ", représentée par Me Willm, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du Syndicat mixte d'élimination des déchets (SMED) a éliminé son offre au motif qu'elle ne respecterait pas les exigences formulées dans la consultation ; 2°) d'annuler tous les actes se rapportant à la procédure de passation contestée et consécutifs à la décision du 10 novembre 2022 ; 3°) d'annuler la procédure de passation contestée dans les conditions permettant la reprise de la procédure au stade de l'ouverture des offres ; 4°) d'enjoindre au SMED de reprendre la procédure de passation du marché public au stade de l'ouverture des dossiers d'offre, dans le respect de ses obligations de mise en concurrence ou, à titre subsidiaire, de prononcer toute autre mesure adaptée aux circonstances de l'espèce ; 5°) de mettre à la charge du SMED une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL " Ruvalor " soutient que : - l'intervention volontaire de la société " Purfer " est irrecevable dans la mesure où elle ne produit pas le courrier par lequel le pouvoir adjudicateur l'aurait informée de l'attribution à son profit du lot n° 2 du marché public en litige ; - son offre est régulière dans la mesure où aucun élément ne faisait obstacle à ce qu'elle puisse proposer un prix de référence V0 inférieur au prix plancher ; elle a bien proposé une mercuriale de référence pour la révision du prix de référence ; - elle a été lésée du fait de son élimination, pour cause prétendue d'irrégularité, avant même que son offre ne soit analysée et, a fortiori, notée ; - l'annulation de la procédure de passation est possible du fait qu'elle aurait pour seul effet de repousser de quatre semaines l'entrée en vigueur du lot n° 2 du marché public contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2022, le Syndicat mixte d'élimination des déchets (SMED), représenté par Me Kluczynski, conclut au rejet de la requête introduite par la SARL " Ruvalor " et sollicite la condamnation de celle-ci au versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les offres proposées par la SARL " Ruvalor " ne sont pas conformes dans la mesure où le prix de référence de la tonne de batterie est inférieur au prix plancher en méconnaissance des stipulations du CCAP ; - la SARL " Ruvalor " ne démontre aucunement l'existence d'une lésion ; - l'annulation de la procédure d'appel d'offres ne peut être prononcée du fait de l'intérêt public du projet litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2022, la société " Purfer ", représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête introduite par la SARL " Ruvalor " et sollicite la condamnation de celle-ci au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL " Ruvalor " ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Gialis, greffière de chambre : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Willm, représentant la SARL " Ruvalor " ; - les observations de Me Kluczynski, représentant le SMED ; - et les observations de Me Michelin, représentant la société " Purfer ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 novembre 2022, la SARL " Ruvalor " a été informée par le Syndicat mixte d'élimination des déchets (SMED) de l'élimination de son offre pour le lot n°2 d'un marché public de treize lots, ayant pour objet le transport et le traitement des déchets de ses déchèteries et du quai de transfert de Valderoure au motif qu'elle ne respectait pas les exigences formulées dans la consultation. Par la présente requête, la SARL " Ruvalor " demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 10 novembre 2022 précitée ainsi que tous les actes se rapportant à la procédure de passation contestée et consécutifs à ladite décision et la procédure de passation contestée et ce, dans les conditions permettant la reprise de la procédure au stade de l'ouverture des offres. Elle sollicite également qu'il soit enjoint au SMED de reprendre la procédure de passation du marché public au stade de l'ouverture des dossiers d'offre, dans le respect de ses obligations de mise en concurrence ou, à titre subsidiaire, que soit prononcée toute autre mesure adaptée aux circonstances de l'espèce. Sur l'admission de l'intervention de la société Purfer : 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Purfer s'est vu notifier sa désignation comme attributaire du lot n°2 litigieux par courrier du SMED du 10 novembre 2022. Il s'ensuit que l'irrecevabilité soulevée à l'encontre de son intervention par la société requérante doit être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". Aux termes de l'article L. 551-10 dudit code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de ces dispositions de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration lors du déroulement de la procédure d'attribution d'un marché public. Dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge du référé précontractuel vérifie en particulier le bien-fondé des motifs de l'exclusion ou de l'admission d'une entreprise d'une telle procédure. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. 5. Le SMED, par un avis publié le 24 août 2022, a lancé un appel d'offres ouvert pour l'attribution des treize lots ayant pour objet le transport et le traitement des déchets de ses déchèteries et du quai de transfert de Valderoure en application des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique (CCP). La société RUVALOR a présenté une offre pour le seul lot n°2 " location des contenants, évacuation et traitement des ferrailles et batteries des déchèteries ". Le titulaire du lot n°2 doit assurer dans les déchèteries la collecte, le transport et le traitement des batteries et des ferrailles. Ces déchets du fait de leur nature particulière faisant l'objet d'une valorisation par le titulaire du lot n°2, celui-ci doit procéder contractuellement à un reversement financier au profit du SMED. 6. Aux termes de l'article L. 2152-1 du Code de la commande publique (CCP) : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. " ; aux termes de l'article L. 2152-2 du Code de la Commande publique : " Une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnait lé législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. " ; aux termes de l'article R.2152-1 du CCP : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées." Il résulte de ces dispositions que le règlement de consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; l'acheteur public ne peut, dès lors, pas attribuer le marché à un candidat quine respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'article 12.b " Autres matériaux (dont les huiles alimentaires usagées et les batteries " du CCAP stipule que " Pour les batteries, le prix de reprise s'entend y compris évacuation de la déchèterie sur le sited e réception défini par le candidat. Le candidat indiquera dans le BPU, le prix de reprise " valeur au mois zéro (Mo) " ; celui-ci sera ensuite indexé mensuellement à une mercuriale ou révisé proportionnellement à l'évolution de l'indice de prix ad-hoc, mercuriale ou indice proposés par le candidat dans son offre (exemple : cours du biodiesel pour l'indexation du prix de reprise des huiles usagées). Le candidat renseignera dans son offre l'évolution de la mercuriale ou de l'indice de prix proposés depuis le 1er janvier 2022 et produira les justificatifs correspondants (Cf. point 2 du mémoire technique-cadre de réponse). Le candidat indiquera également un " prix plancher ". Il s'engage à ce que le prix de reprise ne soit jamais inférieur à ce prix pendant toute la durée du contrat. De plus, ce " prix plancher " ne pourra pas être inférieur à zéro. ". Suivant ces stipulations le titulaire devra ainsi reverser au SMED le prix de reprise appliqué aux tonnes de batteries effectivement valorisés chaque mois. Ce prix de reprise est ajusté mensuellement selon l'évolution de l'indice proposé par le candidat dans son offre ou annuellement à défaut d'indice ; si l'indice évolue défavorablement et conduit à une baisse du prix de reprise, ce prix ne pourra pas être inférieur au prix plancher qui constitue le minimum garanti au SMED. 8. Il est constant que dans son offre, la société requérante a présenté un prix de référence (prix de reprise de la tonne de batterie au mois Mo) de 350 euros et un prix plancher de 400 euros. Si la société requérante soutient qu'aucune stipulation du CCAP n'imposait un prix référence en Mo supérieur au prix plancher dans la présentation de l'offre ; que son prix de référence de 350 euros correspond aux cours particulièrement bas relevés au mois d'octobre 2022 ; que ce prix devait être soumis à une actualisation par application de la mercuriale des cours du plomb, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de l'article 12b du CCAP que le prix de référence devait être supérieur au prix plancher pendant toute la durée du contrat et qu'en conséquence, la société requérante qui ne pouvait être assurée que l'application de la mercuriale des cours du plomb à son prix de référence de 350 euros d'octobre 2022 conduirait en janvier 2023, date de début du contrat, à un prix supérieur au prix plancher, a présenté une offre irrégulière au regard des stipulation du CCAP prescrivant les modalités de renseignement du BPU. 9. Il résulte de ce qui précède que le SMED en écartant comme non conforme l'offre de la société requérante, après lui avoir adressé deux courriers de demande de précision sur les montants des prix de reprise Mo et du prix plancher, n'a pas méconnu ses obligations en matière de mise en concurrence. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Ruvalor, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés par le SMED et par la société Purfer et non compris dans les dépens. 11. La société Ruvalor n'étant pas la partie gagnante dans la présente instance, ses conclusions quant aux frais de l'instance doivent être rejetés. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société Purfer est admise. Article 2 : La requête de la société Ruvalor est rejetée. Article 3 : La société Ruvalor est condamnée à verser la somme globale de 2000 euros au SMED et à la société Purfer sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ruvalor, au SMED et à la société Purfer. Fait à Nice, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205443_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA