TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205443_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril, 16 septembre et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Collet-Thiry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la ministre du travail a accordé à la société Medica France l'autorisation de le licencier à titre disciplinaire ; 2°) de mettre la somme de 2 400 euros chacun à la charge de l'Etat et de la société Medica France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le délai de huit jours qui lui a été laissé pour présenter ses observations était trop bref et qu'il n'a pas été tenu compte de ses écritures ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; - la procédure de consultation du comité social et économique est entachée d'irrégularité dès lors qu'il a été réuni par visioconférence sans respecter les dispositions de l'article L. 2315-4 du code du travail, que l'ensemble des membres n'ont pas été convoqués, que les élus n'ont pas pu poser toutes les questions qu'ils souhaitaient et que le vote électronique n'a pas eu lieu dans des conditions de nature à garantir son intégrité et sa confidentialité ; - la demande d'autorisation de licenciement était en lien avec son mandat. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin, 17 octobre et 29 novembre 2022, la société Medica France, représentée par Me de Margerie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Dang, pour M. A, et de Me Sauvat, pour la société Medica France. Considérant ce qui suit : 1. M. A, employé en tant que serveur au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Bel Air " à Clamart depuis le 1er juin 2018 par la société Medica France, membre du groupe Korian, était titulaire de mandats mentionnés à l'article L. 2411-1 du code du travail. Après avoir constaté qu'il avait travaillé pour un établissement appartenant à une autre société du groupe durant des heures de délégation, la société a formé une demande de licenciement à titre disciplinaire, qui a été refusée par l'inspectrice du travail le 28 juillet 2021. La société a formé un recours hiérarchique auquel, après qu'il ait été implicitement rejeté le 24 janvier 2022, il a été fait droit le 21 février 2022. Par la présente requête, M. A conclut à l'annulation de l'autorisation de licenciement accordée le 21 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. Il est constant qu'à quatre reprises (les 26 avril, 11, 15 et 29 mai 2021), alors qu'il avait annoncé prendre ses heures de délégation, M. A a en réalité travaillé au sein d'un autre établissement de la société Medotels, appartenant également au groupe Korian et situé à Paris à proximité de son domicile. Ces faits, dont M. A a reconnu la matérialité, sont constitutifs d'une faute. 4. M. A soutient toutefois que cette faute n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il fait valoir d'une part qu'au vu de son rythme de travail irrégulier, il lui arrivait de confondre ses jours de repos et ceux accordés au titre de ses mandats de représentant du personnel, mais qu'il s'est néanmoins acquitté à d'autres moments des tâches au titre desquels il avait demandé à bénéficier des heures de délégation en cause. D'autre part, aucune intention frauduleuse ne peut lui être imputée dès lors que, les deux établissements appartenant au groupe Korian, il ne pouvait dissimuler la situation à son employeur. Enfin, il n'a eu aucun précédent disciplinaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est un représentant du personnel investi, qui bénéficie de soixante heures de délégation par mois, que son rythme de travail est très irrégulier et que, s'il a à quatre reprises travaillé pour un autre établissement du groupe Korian durant des heures où il avait déclaré se consacrer à ses tâches de représentant du personnel, il lui arrive par ailleurs fréquemment de s'acquitter de celles-ci durant des journées de congé ou de repos notamment, pour ce qui concerne la période litigieuse, les 20, 24, 27 et 28 avril, 6, 7, 14, 19, 22, 27 et 28 mai et 2 et 7 juin 2021. Il en résulte qu'il n'a pas tiré de bénéfice financier des faits qui lui sont reprochés, ni ne s'est soustrait aux obligations au titre desquelles il bénéficie d'un droit à décharge. D'autre part, il ressort également de ces pièces que ces faits sont isolés et l'intéressé n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires ni même d'un avertissement. Par ailleurs, si la société Medica France fait valoir que M. A posait à dessein des jours de délégation en vue de pouvoir travailler, cet élément intentionnel ne ressort d'aucune pièce ou élément, alors que l'intéressé soutient avoir répondu à des demandes inopinées de l'établissement tiers, situé à proximité de chez lui, s'il était disponible. Dans ces conditions, la faute commise par M. A n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et la décision litigieuse est par suite entachée d'erreur d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 21 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé le licenciement de M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Medica France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Medica France. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2205443_20230511
Données disponibles
- Texte intégral