TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205444_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2022, enregistrée le 15 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 31 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui restituer les allocations suspendues ; 3°) de lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis. Il soutient que : - il a envoyé tous les documents nécessaires dans les délais de quinze jours ; - il remplit les conditions requises. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande d'indemnisation, par ailleurs non chiffrée, est irrecevable faute de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 : - le rapport de M. D, - et les observations de Mme C pour le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le versement du RSA. Par courrier du 24 mars 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a convoqué auprès d'un référent afin de conclure un contrat d'engagements réciproques. Un contrat d'engagements et d'orientation a finalement été conclu entre le 5 mai et le 4 juin 2022. Il lui a été demandé de fournir certaines pièces. Par une décision du 24 mai 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu les droits de l'intéressé au RSA en raison de sa carence. Par une décision du 12 juillet 2022, la suspension a été levée, les pièces requises ayant été fournies. Par courriel du 8 août 2022, M. A a formé un recours contre la suspension des versements du RSA. Par une décision du 26 septembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours de l'intéressé. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours administratif préalable et comme demandant le rétablissement de ses droits au RSA pour le mois de juin 2022, seule période en litige, ainsi qu'une indemnisation en réparation du préjudice moral subi. Sur le droit au RSA : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". L'article L. 262-35 de ce code prévoit que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. / Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental ". Aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas bénéficié de l'allocation du RSA du mois de juin 2022 au motif qu'il n'avait pas produit tous les documents nécessaires à la conclusion d'un contrat d'engagements réciproques prévu par les dispositions citées au point précédent. Les pièces versées aux débats par le requérant ne parviennent pas à établir que ce dernier aurait adressé dans les délais les documents nécessaires au versement de l'allocation en cause pour le mois de juin 2022. Ses conclusions sur ce point doivent donc être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. 7. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas adressé au département des Alpes-Maritimes une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d'être déférée au tribunal. Par suite, le défendeur est fondé à soutenir que les prétentions indemnitaires de M. A, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables. Sur la demande d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de lui restituer les allocations suspendues doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé T. DLa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2205444_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel