TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205446_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre et le 22 novembre 2022, M. E B représenté A Me Bazin, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 A lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bazin, avocate de M. D B qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". La qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. D B qui ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. A suite, il entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D B, ressortissant soudanais né le 12 juin 1972 a déposé, le 15 juillet 2020, une demande d'admission au séjour pour raison de maladie. Dans son avis, rendu le 15 octobre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. D B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement du traitement approprié et qu'à la date de cet avis, M. D B pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Cette demande d'admission au séjour pour motif de santé n'est pas mentionnée dans l'arrêté du 28 septembre 2022. Ainsi, cette omission révèle un défaut d'examen complet et actuel de la situation de M. D B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. D B doit être accueilli. A suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 28 septembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions en injonction : 4. Eu égard aux motifs d'annulation retenus A le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de remettre à M. D B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bazin, avocate de M. D B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bazin d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de remettre une autorisation provisoire de séjour à M. D B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bazin, avocate de M. D B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D B A le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. D B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Rendu public A mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2205446
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TA3429 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205446_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205446_20221129