TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2205446_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 2022 et 31 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement public local de formation professionnelle agricole de Guyane à lui verser une somme de 6 534,45 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 16 octobre 2021 et de leur capitalisation ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public local de formation professionnelle agricole de Guyane de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-16977 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public local de formation professionnelle agricole de Guyane une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat a été valablement conclu ; - elle a procédé le 16 octobre 2021 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Guyane le 26 janvier 2021, en raison de l'interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure ce dernier de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ; - elle a droit aux intérêts sur les loyers échus impayés, qui s'élèvent à 44,45 euros, à une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 6 450 euros en ayant retranché les sommes déjà réglées par l'EPLEFPA, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l'article 8 des conditions générales du contrat ; - il appartient à l'établissement public local de formation professionnelle agricole de Guyane de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, l'établissement public local de formation professionnelle agricole de Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le paiement de l'ensemble des loyers échus en 2020 et 2021 a été honoré, contrairement à ce qui est soutenu par la société Grenke Location ; - la société Grenke Location a procédé à une résiliation abusive du contrat ; - les retards de paiement des loyers sont notamment dus au refus, de la part de la société Grenke Location, de déposer ses factures dans l'application Chorus Pro ; - le matériel est toujours dans l'établissement et est utilisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l'audience publique, où aucune des parties n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. La société Grenke Location a conclu avec l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Guyane un contrat de location pour deux photocopieurs, le 26 janvier 2021 (contrat n° 257-016977), pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 250 euros hors taxes (HT) payé trimestriellement. Par courrier reçu le 23 août 2021, la société Grenke Location a mis en demeure l'EPLEFPA de régler des loyers impayés, puis, par courrier du 18 octobre 2021, notifié le 17 novembre suivant, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis l'EPLEFPA en demeure de lui payer la somme de 10 406,11 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l'indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de la somme de 6 534,45 euros ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques de l'EPLEFPA de Guyane. Sur les conclusions pécuniaires et indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 9 des conditions générales du contrat, relatif à sa " résiliation anticipée " : " Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. () ". Aux termes de l'article 10 des mêmes conditions générales de location : " Conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ". 3. Par un courrier du 7 juillet 2021, notifié le 23 août suivant, la société Grenke Location a mis en demeure l'EPLEFPA de Guyane de procéder au règlement d'un loyer intermédiaire et de deux loyers trimestriels impayés, échus le 15 décembre 2020, le 1er avril 2021 et le 1er juillet 2021, sous peine de résiliation du contrat. Il résulte de l'instruction, en particulier des éléments produits par l'EPLEFPA de Guyane, que si ce dernier a émis, dès le 9 juillet 2021, six mandats de paiement pour le règlement de ces loyers, les sommes correspondant à trois de ces mandats n'ont été effectivement versées que le 25 octobre 2021. A la date du 18 octobre 2021, à laquelle la société Grenke Location a décidé de résilier le contrat, l'EPLEFPA de Guyane n'avait ainsi pas réglé l'ensemble des loyers ayant fait l'objet de la mise en demeure du 7 juillet 2021. Les mandats ayant été émis au vu des factures transmises par la société Grenke Location, ce retard de paiement ne saurait être imputé au retard allégué de cette dernière à transmettre ces factures. Dès lors, l'EPLEFPA de Guyane n'est pas fondé à soutenir qu'il a régularisé ses impayés avant la résiliation du contrat. Dans ces conditions, et alors que la mise en demeure reçue près de deux mois avant la décision de résiliation a mis à même l'EPLEFPA de Guyane, préalablement à la résiliation du contrat, de s'opposer à la rupture des relations contractuelles, la société Grenke Location est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 10 des conditions générales de location précité. 4. En application de ces stipulations, la société Grenke Location a droit, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, au paiement de la somme de 6 750 euros correspondant au montant hors taxes des douze loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat, déduction faite de la somme de 2 250 euros déjà versée par l'établissement. Elle a également droit au paiement des intérêts majorés prévus par l'article 8 des conditions générales de location sur les loyers échus payés en retard, dont elle chiffre le montant à la somme de 44,45 euros, qu'il y a lieu de retenir en l'absence de contestation. Enfin, la société Grenke Location a droit au versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, également prévue par les stipulations de l'article 8 des conditions générales de location. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grenke Location a droit à la somme totale de 6 835,45 euros. Cette somme étant supérieure à la somme de 6 534,45 euros qu'elle réclame, la société Grenke Location est fondée à demander la condamnation de l'EPLEFPA à lui verser ces 6 534,45 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 6. L'article 8 des conditions générales de location ne prévoit pas l'application d'intérêts au taux majoré à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à l'indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n'est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points, ni la capitalisation des intérêts. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En application de l'article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d'effet de la résiliation. Il est constant qu'en dépit de la résiliation du contrat en litige, l'établissement public n'a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'EPLEFPA de Guyane de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Guyane versera à la société Grenke Location la somme de 6 534,45 euros (six mille cinq cent trente-quatre euros et quarante-cinq centimes) hors taxes. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Guyane de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Guyane. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2205446_20250203
Données disponibles
- Texte intégral