TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205447_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. F E, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile et ce dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés : - ils ont été signés par un auteur incompétent ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : - il méconnait l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire ; - il n'indique pas que la France sera responsable du traitement de sa demande d'asile à l'issue d'un délai de six mois suivant l'acceptation des autorités autrichiennes ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 en ce qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené dans le respect de cet article ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu toutes les informations requises et notamment les brochures relatives à l'application du règlement n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 29 point 1 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu'il n'a pas reçu les informations requises lors de la prise d'empreintes ; - il méconnait l'article 25 point 4 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu'il n'est pas justifié de la vérification de la comparaison des empreintes ; - le préfet a pris sa décision sans prendre en compte ses observations ; - le préfet ne pouvait pas légalement décider de le transférer d'office ; - il n'est pas démontré que les autorités autrichiennes aient été saisies d'une demande de prise en charge, ni que ces autorités aient exprimé leur accord ; - le préfet n'a pas expliqué son refus de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas mis en œuvre les clauses discrétionnaires ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de base légale ; - l'assignation à résidence n'est pas nécessaire ; - il est porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - il n'est pas démontré que l'exécution de la mesure de transfert représenterait une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Laspalles, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a quitté l'Afghanistan le 13 août 2021, qu'il n'a eu à aucun moment le sentiment de déposer l'asile en Autriche, qu'il n'est resté dans ce pays que trois jours, dans un camp de réfugiés, que la commissaire des droits de l'homme a rendu un rapport en mai 2022, suite à une visite en décembre 2021, contenant des recommandations pour l'amélioration de l'accueil des migrants, que ce rapport pointe des difficultés dans l'accueil des demandeurs d'asile, que ce rapport vise l'inquiétante détérioration du climat à l'égard des réfugiés et migrants, et pointe des pratiques de refoulement, que la France aurait dû considérer qu'il y avait lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire, - les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 21 mars 1990 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile le 17 août 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 1er août 2022. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger et pour leur mise à exécution. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté. 4. En second lieu, les deux arrêtés comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre ses décisions et ce de manière suffisamment développée pour permettre au requérant de les contester et au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 5. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est bien vu remettre, le 17 août 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, le guide du demandeur d'asile en France, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue pachto , qu'il a déclaré comprendre et savoir lire, et leur contenu a été porté à sa connaissance dans cette même langue lors de cet entretien où il était assisté d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 17 août 2022. Cet entretien s'est déroulé avec l'aide d'un interprète en langue pachto et a été conduit par un agent qualifié de la préfecture. L'intéressé a pu présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Rien ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne démontre, par les pièces qu'il produit, que la demande de reprise en charge de M. E a été adressée aux autorités autrichiennes au plus tard le 25 août 2022, soit dans le délai imparti par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 b du règlement, via le réseau de communication " DubliNet ". Il établit également que les autorités autrichiennes ont accepté explicitement cette prise en charge le 25 août 2022 sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 b. En conséquence, le moyen invoqué par le requérant à ce titre doit être écarté. 10. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposaient pas à l'autorité préfectorale de mentionner dans l'arrêté la possibilité pour le requérant de se rendre en Autriche par ses propres moyens, alors que celui-ci ne justifie d'ailleurs pas avoir fait part d'une telle intention. De même, aucune disposition n'imposait au préfet de l'informer de ce que la France deviendrait responsable de l'examen de sa demande d'asile si son transfert n'était pas exécuté dans un délai de six mois à compter de la décision. Il en résulte que les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu'être également écartés. 11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le transfert d'un demandeur à l'Etat membre responsable peut être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit au recours. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement décider de transférer M. E sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national. 12. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée contre la décision de transfert. 13. En septième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir que la comparaison entre les empreintes relevées en France et en Autriche n'aurait pas été réalisée par un expert compétent, mais il ne conteste pas les informations issues de cette comparaison, lesquelles sont d'ailleurs concordantes avec ses propres déclarations. Par suite, le moyen invoqué à ce titre ne peut qu'être écarté. 14. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. E et, notamment, qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 15. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". En outre, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 16. M. E soutient que sa situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il est dans une situation de vulnérabilité, qu'il a toujours souhaité demander l'asile en France et qu'en Autriche, où il a été victime de violences, ses empreintes ont été prises de force. Toutefois, le rapport de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe rendu public en mai 2022, dont le requérant se prévaut, s'il relève des insuffisances concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et des migrants en Autriche, ne permet pas d'établir que la demande d'asile du requérant ne sera pas examinée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'intéressé, qui a déclaré lors de son entretien individuel ne pas avoir de problèmes de santé, serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet, en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert de M. E aux autorités autrichiennes doit être écarté. 19. En deuxième lieu, le requérant conteste le caractère nécessaire de l'assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite. Toutefois l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès des services de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 21. En quatrième et dernier lieu, l'accord des autorités autrichiennes étant valide pour une période de six mois, le préfet a pu légalement estimer que l'exécution du transfert était une perspective raisonnable. Le moyen invoqué en ce sens sera donc également écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 202Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2205447_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel