TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205447_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2022, 6 avril et 16 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mogenier, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Laurent-de-Mure à lui verser la somme totale de 8 238 euros, assortie des intérêts à compter du 4 mai 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la dégradation de sa clôture ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - la commune de Saint-Laurent de Mure a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en dégradant sa clôture lors de travaux d'arrachage d'une haie en limite séparative de sa propriété ; - il a droit à une indemnisation correspondant aux frais de remise en état de sa clôture, à hauteur de 7 238 euros, et à l'indemnisation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la commune de Saint-Laurent-de-Mure, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés (Me Pyanet), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de liaison préalable du contentieux et en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, M. B ne démontre l'existence, ni d'une faute commise par la commune, ni d'un lien de causalité entre la faute alléguée et ses préjudices, pas davantage que la réalité des préjudices qu'il invoque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Chardonnet, représentant la commune de Saint-Laurent-de-Mure. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire depuis 2005 d'une parcelle cadastrée BK 117, comprenant une maison d'habitation et un jardin, située 4 square Sorbier sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure, dans le département du Rhône. Cette parcelle est bordée en sa limite Est par un cheminement piéton public comportant une haie accolée à la clôture séparative de sa propriété. M. B demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 8 238 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'arrachage de cette haie et de la dégradation de sa clôture du fait de ces travaux, réalisés au mois de janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il appartient à une personne qui s'estime victime d'un dommage trouvant son origine dans l'exécution de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux ou ouvrages et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. M. B soutient que les travaux de suppression de la haie jouxtant sa propriété lui ont causé des préjudices matériels et de jouissance, constitués par les frais de remise en état de sa clôture séparative, ainsi que par la perte de protection visuelle et de sécurité que constituait cette haie pour sa propriété. Toutefois, d'une part, alors que cette haie était située sur le domaine public de la commune, à laquelle il appartenait de l'entretenir et qui pouvait décider de la supprimer, le requérant ne produit à l'appui de ses déclarations aucun élément de nature à démontrer que les travaux de suppression de la haie auraient été à l'origine d'une dégradation de sa clôture, constituée d'un grillage souple surmontant un muret, les photographies qu'il produit ne suffisant pas à établir que l'état actuel de sa clôture résulterait des travaux d'abattage de la haie, alors même qu'elles font apparaître que les ronces et le lierre sont entremêlés au grillage, et alors que sa clôture a été édifiée il y a de nombreuses années. D'autre part, le désagrément allégué tenant à l'augmentation du risque d'intrusion ou de cambriolage depuis la disparition de la haie ne saurait constituer un préjudice indemnisable dès lors qu'outre son caractère purement éventuel, il était, ainsi qu'il a été dit, loisible à la commune de Saint-Laurent-de-Mure de supprimer la haie lui appartenant, et il appartient au requérant de prendre les mesures qu'il estime utiles afin de " sécuriser " son habitation. Par suite, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-de-Mure du fait des travaux de suppression d'une haie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation assorties des intérêts et de leur capitalisation, présentées par M. B, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Saint-Laurent-de-Mure au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-de-Mure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Laurent-de-Mure. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2205447_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel