TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205447_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B C et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor n'a accordé au requérant qu'une remise partielle, à hauteur de 2 308,50 euros, d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 078 euros. Ils soutiennent que cet indu semble résulter d'un bug informatique dont a été victime la CAF et qui ne leur est donc pas imputable ; ils n'ont jamais renseigné de fausses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, La CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige et n'a d'ailleurs pas saisi la CAF d'une telle contestation ; - cet indu est en tout état de cause fondé et trouve son origine dans une erreur de calcul de son système d'informations qui a, dans un premier temps, accordé à M. C des droits d'un montant supérieur à ceux qui devaient lui être accordés ; - la situation de l'intéressé ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée ; - cet indu est en tout état de cause soldé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants demandent l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor n'a accordé à M. C qu'une remise partielle, à hauteur de 2 308,50 euros, d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 078 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement familiale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse complémentaire ou totale est justifiée, et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient qu'il soit fait droit à cette demande. 4. En l'espèce, d'une part, la circonstance que l'indu en litige résulte d'une erreur de la CAF ne saurait conférer au requérant le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre de l'aide personnelle au logement, ni de placer cet organisme dans l'obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle. 5. D'autre part, les requérants, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établissent pas qu'ils seraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité en dépit de la lettre du 28 novembre 2023 par laquelle le tribunal les a invités à produire les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges. Par suite, M. C et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée du 7 octobre 2022 alors, en tout état de cause et au surplus, que l'indu en litige est désormais soldé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme D et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205447_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel