TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205448_20220803
- Date
- 3 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, le maire de la commune de Pélussin demande au tribunal de déclarer M. B A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de ladite commune. Il soutient que M. A a refusé, sans justifier d'excuse valable, d'assurer les fonctions d'assesseur de l'un des bureaux de vote de la commune de Pélussin pour les deux tours de scrutin des élections présidentielles fixés aux 10 avril et 24 avril 2022 et pour les deux tours de scrutin des élections législatives fixés aux 12 juin et 19 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Pélussin demande, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer M. B A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de ladite commune. 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. " Selon l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. " 3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. / () " 4. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal concerné ne peut se soustraire à l'obligation de remplir cette fonction que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application des dispositions sus-rappelées, un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 5. Il est constant que M. A a refusé, sans justifier d'excuse valable, d'assurer les fonctions d'assesseur de l'un des bureaux de vote de la commune de Pélussin pour le second tour de scrutin des élections législatives fixé au 19 juin 2022. Dans ces conditions, le maire de la commune de Pélussin est fondé à demander, en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, que le tribunal déclare M. A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune. DÉCIDE : Article 1er : M. A est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Pélussin. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au maire de la commune de Pélussin et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 1er août 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - M. Pineau, premier conseiller, - Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseur le plus ancien, N. Pineau La greffière, T. ZaabouriLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205448_20220803
Données disponibles
- Texte intégral