TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2205450_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2203411. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C épouse A qui a demandé l'annulation de cette décision par la requête n° 2203411, doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français, dont elle demande l'annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables. 4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est en principe présumée. Il appartient donc à la requérante de justifier de circonstances particulières. A cet égard, pour caractériser l'urgence à suspendre la décision de refus de séjour prise à son encontre, Mme C épouse A soutient qu'elle est affectée au centre hospitalier de Compiègne-Noyon à compter du 24 juin 2022 en qualité de praticien associé. Toutefois, alors que le refus de titre de séjour critiqué n'affecte pas en lui-même la situation administrative de l'intéressée, que le recours pour excès de pouvoir introduit par la requérante contre l'arrêté du 7 janvier 2022 suspend l'exécution de la mesure d'éloignement contestée et que la date de l'audience publique lors de laquelle le Tribunal examinera ce recours a été fixée au 1er septembre 2022, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour Mme C épouse A de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C épouse A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Marseille, le 4 août 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2205450_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel