TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205452_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 21 août 2022, Mme C A, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de fixer le pays de destination ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante libanaise, née le 13 novembre 1971, déclare être entrée en France au cours du mois décembre 2020, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 22 février 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne, avant de rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si Mme A fait valoir qu'elle vit en situation de concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil solidarité et que l'une de ses filles, née d'une précédente union, suit actuellement des études supérieures en France où elle a obtenu le baccalauréat, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée sur le territoire national que le 10 décembre 2020, qu'elle ne justifie pas d'une vie commune avec son concubin qui soit antérieure au mois de septembre 2021 et que sa fille D, qui est majeure, ne l'a rejoint en France qu'au cours de cette période. Par ailleurs, Mme A n'est pas dépourvue d'attache à l'étranger, dès lors qu'elle a déclaré que sa fille ainée vit aux Etats-Unis et qu'elle a elle-même vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 49 ans. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard, en particulier, à la briéveté de son séjour en France et au caractère récent de son concubinage avec un ressortissant français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Le préfet de l'Essonne n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
6. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France au cours du mois de décembre 2020 et se prévaut de ses attaches familiales en France. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas, à elles-seules, des motifs exceptionnels permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il est par ailleurs constant que l'intéressée ne se prévaut d'aucune activité profesionnelle exercée en France. Dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le prefet de l'Essonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a fait référence aux dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour estimer que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour être admise au séjour en France. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son enconte ne serait pas suffisamment motivée.
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle.
12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du préfet de l'Essonne rejetant la demande de titre de séjour de Mme A n'est pas illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante avant de décider qu'elle serait reconduite à destination de son pays d'origine, en cas d'éxécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
14. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédement, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre. Elle n'est donc pas non plus fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette mesure pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Blanc, président-rapporteur,
- M. Jauffret, premier conseiller,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
P. B
L'assesseur le plus ancienn(e) dans le grade,
signé
E. Jauffret
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente decision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205452_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel