TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205452_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bilal Kaoula, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant de lui notifier la décision prise à son égard ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est arrivé en France avec une carte de séjour ukrainienne et que la préfecture de police de Paris lui a remis une autorisation provisoire de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il a dû interrompre ses études et quitter l'Ukraine à cause de la guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 22 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A C, ressortissant algérien né le 15 août 1995, déclare être entré en France au mois de mars 2022. Le 10 octobre 2022, il a été interpellé par les services de la brigade motorisée de Périgueux à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 22 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 17 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-049 du même jour, donné délégation de signature à M. B E, directeur de cabinet de la préfecture de la Dordogne, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du ceseda ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne a relevé que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, ni de son titre de séjour ukrainien ou de document d'identité en cours de validité, alors en outre qu'il a présenté aux forces de police une fausse carte d'identité italienne. Il indique également que M. C n'a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative et se maintient irrégulièrement en France. Pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, l'autorité préfectorale a par ailleurs pris en considération la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire, le préfet a indiqué que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires et a relevé que compte tenu de son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public, une telle décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, comme en témoigne le procès-verbal d'audition par les services de la gendarmerie de Périgueux qu'il a signé le 10 octobre 2022. Le requérant a notamment pu s'exprimer sur sa situation administrative, professionnelle et familiale, son logement et les conditions de son éventuel retour au pays et il a pu faire valoir ses observations sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 8. En cinquième lieu, M. C soutient qu'il risque sa vie en cas de retour en Ukraine en raison de la guerre. Toutefois, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de renvoi, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne fixe pas l'Ukraine comme pays à destination duquel il est éloigné. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il n'est pas contesté que M. C se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut justifier de son entrée régulière en France. S'il soutient avoir dû interrompre ses études en Ukraine en raison de la guerre avant d'entrer sur le territoire français, il se borne à produire une carte de séjour ukrainienne expirée depuis le 1er septembre 2020 et ne justifie d'aucune démarche en France pour y poursuivre des études, ni régulariser sa situation et solliciter un titre de séjour. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue de lien sur le territoire français, ni d'une insertion dans la société française. Dans ces conditions, en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Dordogne, qui a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C, n'a pas méconnu les dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, A. F La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205452_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel