TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205452_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. Q O, Mme R K, Mme S L, Mme P M, M. B D, M. C I et Mme N J, représentés par la SARL Antigone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Maisdon-sur-Sèvre a délivré à M. G un permis de construire un immeuble collectif de 17 logements, sur un terrain situé 5 rue de la Maine, cadastré section BE, n°s 206, 207, 208, 209, 691 et 555 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire ne dispose pas de la maîtrise foncière sur la parcelle BE n°555 ; - l'arrêté attaqué méconnaît le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique d'insertion n'est qu'une modélisation graphique du futur bâtiment qui ne représente pas les lieux avoisinants ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-21 et L. 451-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet nécessite la démolition de murets qui n'a pas été sollicitée et partant pas autorisée ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme dès lors que le sens des avis des services consultés durant l'instruction de la demande de permis de construire n'est pas indiqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que l'accès projeté au sud n'est pas accessible aux véhicules automobiles ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il porte sur les eaux usées dès lors que le raccordement projeté n'est pas réalisable dans la mesure où le chemin communal se trouve en pente vers le sud-ouest et où le pétitionnaire ne dispose pas de la maîtrise foncière jusqu'à la rue Beau Soleil ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il porte sur les eaux pluviales dès lors qu'aucun réseau collecteur n'est projeté ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il porte sur les déchets dès lors que la parcelle BE n° 555 sur laquelle est projetée l'aire de présentation des containers sera simplement mise à disposition du pétitionnaire, la commune en conservant la propriété ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que la partie du bâtiment projetée en limite de propriété avec les parcelles BE n°s 797 et 794 se situe au-delà de la bande de 20 mètres et devait donc être implantée en retrait de la limite parcellaire ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que l'emprise au sol du projet dépasse 40% lorsque sont retranchés de la superficie du terrain d'assiette les 319 m² de la parcelle rétrocédée à la commune ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le positionnement bas de l'égout de toiture n'est qu'un artifice destiné à contourner l'application de ces dispositions ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'il n'y a pas de simplicité dans les volumes, une absence totale d'harmonie alors que les maisons avoisinantes sont simples et de facture traditionnelle, avec des volets à deux pans alors que le projet en est dépourvu, la qualité et la pérennité des matériaux n'a pas été recherchée ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que 11 des 44 places de stationnement projetées ne peuvent être prises en compte dans la mesure où elles sont destinées à un parc de stationnement public alors que le projet nécessite la création de 34,5 places de stationnement ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le projet ne comprend pas 20% d'espaces communs, ceux-ci étant absents du projet et que la plantation de six arbres est insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Maisdon-sur-Sèvre, représentée par la SELARL Parthema, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les illégalités tenant à la méconnaissance des articles UB9 et UB12 du règlement du plan local d'urbanisme peuvent être régularisées ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. G. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants, de Me Noury, avocate de la commune de Maisdon-sur-Sèvre, et de Me Doucet, avocat de M. G. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le maire de Maisdon-sur-Sèvre a délivré à M. G un permis de construire un immeuble collectif de 17 logements, sur un terrain situé 5 rue de la Maine, cadastré section BE, n°s 206, 207, 208, 209, 691 et 555. Le 11 janvier 2022, M. O, Mme K, Mme L, Mme M, M. D, M. I et Mme J, voisins du projet, ont formé contre cet arrêté un recours qui a été implicitement rejeté. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. 3. Il est constant qu'à la date de la demande de permis de construire ainsi qu'à celle de la délivrance du permis la parcelle BE n°555, qui fait partie du terrain d'assiette du projet, n'était pas la propriété du pétitionnaire mais celle du domaine privé de la commune de Maisdon-sur-Sèvre. Toutefois, cette circonstance était, sans ambiguïté, précisée dans les pièces constitutives de la demande de permis de construire, la notice faisant état d'une future transaction entre le pétitionnaire et la commune et le plan de situation et le plan de masse comprenant une annotation précisant la maîtrise foncière des différentes parcelles. La commune, dans son mémoire en défense, fait valoir qu'à la date de la demande de permis de construire, était envisagé un échange de terrain entre elle-même et M. G, et produit la délibération du 28 avril 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé cet échange. Par ailleurs, l'arrêté de permis de construire comprend une " observation " selon laquelle la réalisation des travaux est subordonnée à l'échange de terrain à intervenir entre la commune et le pétitionnaire. Dans ces conditions, dès lors que la demande de permis de construire était exempte de toute ambigüité sur les divers propriétaires du terrain d'assiette du projet, que le maire, qui a délivré le permis de construire au nom de la commune, ne pouvait ignorer la réalité du projet de mutation immobilière, confirmée par une délibération postérieure du conseil municipal de Maisdon-sur-Sèvre, M. G n'a pas entaché sa demande de permis de construire d'une fraude en attestant avoir qualité pour la déposer, la circonstance que le pétitionnaire ne dispose pas de la maîtrise foncière de tout ou partie du terrain à la date de la demande ne faisant en outre pas obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû refuser le permis sollicité au motif que le pétitionnaire ne disposait pas de l'entière maîtrise foncière du terrain doit être écarté. 4. Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. ". Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / () d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / () ". La circonstance que les visas de l'arrêté attaqué ne mentionnent pas le sens des avis des services consultés dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire est sans influence sur la légalité de ce permis de construire, tout comme la circonstance que l'arrêté ne précise pas dans ses visas la date de la dernière modification du plan local d'urbanisme. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (). ". Le dossier de permis de construire comprend deux documents graphiques d'insertion, l'un représentant le projet depuis la rue de la Maine, l'autre depuis le chemin communal situé au sud. Si ce second document occulte les constructions avoisinantes, le service instructeur a pu apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement en le combinant aux photographies de l'environnement proche et lointain produites au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. ". Il ressort des pièces du dossier que la commune de Maisdon-sur-Sèvre n'a entendu instituer le permis de démolir que sur les bâtiments à protéger repérés au plan de zonage, les murets présents sur le terrain d'assiette ayant vocation à être démolis par l'effet de l'autorisation délivrée ne faisant pas l'objet d'une telle identification. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait dû être accompagnée d'une demande de démolition de ces murets doit être écarté. 7. Aux termes de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Voirie et accès : I - Accès. / Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. () Aucune opération ne peut être desservie par : / - les sentiers piétons ; (). ". 8. Si la notice architecturale fait état de ce que la commune de Maisdon-sur-Sèvre a accepté de rendre le chemin accessible aux véhicules automobiles sur la totalité de sa longueur et que la commune fait valoir dans son mémoire que cette accessibilité n'est pas subordonnée à la réalisation de travaux de voirie mais seulement à l'enlèvement de deux potelets, il n'est pas justifié de l'accord du maire de la commune pour autoriser l'accès des véhicules automobiles sur l'ensemble du chemin communal lequel permettrait d'assurer la desserte du projet en conformité avec les dispositions précitées, aucune précision n'étant d'ailleurs apportée quant au calendrier de réalisation des travaux susmentionnés. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Maisdon-sur-Sèvre. 9. Aux termes de l'article Ub 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " III. Assainissement. A) Eaux usées. / Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. ". Il ressort des pièces du dossier que les eaux usées du projet seront déversées dans un collecteur installé sur une parcelle appartenant au pétitionnaire, située en face du projet, de l'autre côté du chemin communal, puis dans le réseau public d'assainissement situé rue de Beau Soleil. Si les requérants soutiennent qu'un tel déversement serait irréalisable compte tenu de la topographie, ils ne l'établissent pas, le service technique compétent ayant en outre rendu un avis favorable sur cette installation. Par ailleurs, la circonstance que le pétitionnaire ne disposerait pas de la maîtrise foncière sur l'ensemble des terrains concernés par ce raccordement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté. 10. Si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît l'article Ub 4 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il dispose, s'agissant des eaux pluviales, que " à l'intérieur des lotissements et groupes d'habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d'ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). ", ces dispositions ne sont pas applicables au projet en litige, lequel ne porte ni sur un lotissement, ni sur un groupe d'habitations, de sorte que le moyen est inopérant et doit être écarté. 11. Le d) de l'article Ub 4 du règlement du plan local d'urbanisme dispose, s'agissant des " déchets " que " un local ou un emplacement " déchets " sera exigé dans le cadre d'opérations d'ensemble, de logements collectifs, de constructions à usage d'équipements ou d'activités. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un espace dédié à une colonne enterrée de déchets et à la présentation de containers, situé sur la parcelle BE n° 555 ayant vocation à être cédée par voie d'échange à la commune. Toutefois l'arrêté prescrit l'aménagement de l'aire de présentation des containers à " sacs jaunes " au droit de la rue Beau Soleil, conformément à l'avis du service technique compétent. Si la colonne enterrée se situe sur une parcelle qui a vocation à être cédée à la commune, aux fins de réalisation d'un espace public, dès lors que les dispositions en cause n'imposent pas que le local ou emplacement " déchets " soit situé sur le terrain d'assiette du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles seraient pour ce motif méconnues. 12. Aux termes de l'article Ub 7 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Dans une bande de 20m à partir de la limite d'alignement ou de recul fixée à l'art Ub6 : / Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / Au-delà de la bande de 20 m : / Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ". Aux termes de l'article Ub 6 " implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " du règlement du plan local d'urbanisme : " () Hors agglomération : / Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 25 m de l'axe des routes départementales. / () En agglomération : / En dehors des plans d'alignement reportés aux documents graphiques, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. ". 13. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que l'arrêté de permis de construire comprend une " observation " selon laquelle la réalisation des travaux est subordonnée à l'échange de terrains à intervenir entre la commune et le pétitionnaire, échange ayant pour effet de faire entrer dans le patrimoine de la commune une partie de la parcelle BE n°691 afin d'y réaliser, ainsi que sur une partie de la parcelle n°555, un parc de stationnement public. Par suite, la conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être appréciée en prenant en considération cette observation, ainsi que le déplacement de la limite d'emprise publique en résultant nécessairement. Compte tenu de ce déplacement, la partie du bâtiment projetée située le long de la limite séparative latérale d'avec les parcelles n°s BE 797 et 794 se situe dans la bande de 20 mètres par rapport à la limite fixée à l'art Ub 6, elle-même fixée à 5 mètres de la limite d'emprise ou de voie publique conformément aux dispositions précitées de l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. Article Ub 9 " emprise au sol des constructions " du règlement du plan local d'urbanisme : " En dehors du secteur Ubb : / L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction. ". Il ressort du cerfa de demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet a été décrit comme composé des parcelles BE n°s 206, 207, 208, 209, 691 et 555, dont les surfaces respectives s'élèvent à 129 m², 225m², 125 m², 36 m², 1170 m² et 319 m². Toutefois, en vertu de l'échange de terrain susmentionné, seuls 985 m² de la parcelle 691 et 149 m² de la parcelle n°555 ont vocation à rester dans le périmètre du projet, les reliquats de ces parcelles étant soit cédés soit conservés par la commune Par suite, la consistance du terrain d'assiette du projet à prendre en compte pour l'appréciation de la règle d'emprise au sol doit être ramenée de 2 004m² à 1 649 m² de sorte que l'emprise maximale autorisée s'élève à 659,60 m². Dès lors, l'emprise au sol du projet, de 790 m², excède les 40%. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article Ub 9 du règlement du plan local d'urbanisme. 15. Aux termes de l'article Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Hauteur maximale des constructions : / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. / La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout de toiture. La hauteur est mesurée au point médian en cas de terrain en pente. ". Il n'est pas contesté par les requérants que le bâtiment projeté présente, compte tenu de la déclivité du terrain, une hauteur de 3,35 m côté nord et de 14,10 mètres côté sud et que sa hauteur médiane s'élève à 5,98 m. A pente marquée de la toiture du bâtiment, laquelle au demeurant n'excède pas la valeur de pente maximale posée à l'article UB 11 du règlement, ne saurait être regardée comme " un artifice destiné à contourner des règles du PLU ", comme le soutiennent les requérants, les auteurs du règlement ayant décidé de réglementer la seule hauteur à l'égout et pas la hauteur au faîtage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 16. Aux termes de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain. / Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : / - la simplicité et les proportions de ses volumes, / - la qualité et la pérennité des matériaux, / - l'harmonie des couleurs, / - leur tenue générale. / () Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l'esprit de ces dispositions. ". Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté présente une toiture à pente à deux versants principaux recouverts de tuiles rouges et une maçonnerie enduite en blanc, reprenant ainsi les principaux codes architecturaux de son environnement. Si le découpage d'une partie de la façade ouest, ainsi que celui de la façade sud présentent un caractère contemporain, ils ne méconnaissant pas pour autant " l'esprit " des dispositions de l'article Ub 11, dès lors qu'ils ne portent que sur des éléments limités du projet. Par ailleurs l'absence de volets à pans n'est pas non plus de nature à caractériser une méconnaissance de cet esprit dès lors qu'il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que ce type de volets constituerait une tendance de menuiserie marquée dans la rue de la Maine. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 17. Il ressort du tableau illustrant l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme dédié à la " réalisation d'aires de stationnement " que la construction, en immeuble collectif, d'un studio, d'un 2 pièces, d'un 3 pièces et d'un 4 pièces et plus s'accompagne de la réalisation par logement de, respectivement, 1 place, 1,5 places, 2 places et 2,5 places de stationnement, une place de stationnement devant en outre être réalisée par tranche de 4 logements. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la réalisation de 11 appartements de type 2, 2 appartements de type 3, 3 appartements de type 4, et 1 appartement de type 4, de sorte que le nombre de places de stationnement exigé s'élève à 34,75 places, alors que le projet ne prévoit que 33 places de stationnement, les 11 places de stationnement projetées au droit de la rue de la Maine ne pouvant être prises en compte dès lors qu'elles sont destinées à un parc de stationnement public municipal. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme. 18. Aux termes de l'article Ub 13 " Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations " du règlement du plan local d'urbanisme : " Les opérations comportant plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l'ensemble des co-lotis, (exemple : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons) représentant 20% (vingt pour cent) de la superficie du terrain intéressé par l'opération. Dans tous les cas, 10% au moins de la surface de l'opération doivent être plantés d'arbres de haute tige. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit dans les marges situées entre le bâtiment projeté et les limites parcellaires est et ouest, ainsi qu'au sud du terrain, des espaces libres qualifiés d'espaces verts sur le plan de masse. Sur ces espaces verts, des arbres seront plantés, localisés au sud du terrain et au nord, de part et d'autre de la rampe d'accès. Si les requérants soutiennent que les dispositions précitées seraient méconnues, ils n'établissent pas que l'opération ne comporterait pas 20 % d'espaces communs, en l'espèce d'espaces verts, ni que 10 % de la surface du terrain d'assiette ne seraient pas plantés d'arbres de haute tige, cette surface devant être calculée au regard de l'amplitude des futurs sujets. En outre et en tout état de cause, l'arrêté de permis de construire prescrit en son article 2 le respect de ces dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. Sur la régularisation : 19. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 20. Il résulte de ce qui précède que les illégalités mentionnées aux points 8, 14 et 17 du présent jugement portant sur la méconnaissance des articles Ub 3, Ub 9 et Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme affectent des parties identifiables du projet autorisé et peuvent être régularisés par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Maisdon-sur-Sèvre a délivré un permis de construire à M. E, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux des requérants, en tant seulement que le chemin communal n'est pas ouvert à la circulation automobile au droit des accès au projet, que l'emprise au sol du projet dépasse 40 % et que le nombre de places de stationnement projetées est insuffisant et, d'autre part, de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel M. G pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre le versement aux requérants d'une somme globale de 1 500 euros à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2021 est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles Ub 3, Ub 9 et Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Maisdon-sur-Sèvre dans les conditions précisées aux points 8, 14 et 17. Article 2 : M. G dispose d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : La commune de Maisdon-sur-Sèvre versera la somme de 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Maisdon-sur-Sèvre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. O, représentant unique des requérants, à la commune Maisdon-sur-Sèvre et à M. G. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. F de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, C. H Le président, A. F DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2205452_20230314
Données disponibles
- Texte intégral