TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205453_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Bilal Kaoula, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant de lui notifier la décision prise à son égard ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B F, ressortissant algérien né le 9 janvier 1993, déclare être entré en France irrégulièrement en 2020. Le 10 octobre 2022, il a été interpellé par les services de la brigade motorisée de Périgueux à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. F demande l'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour contenues à cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 17 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-049 du même jour, donné délégation de signature à M. A D, directeur de cabinet de la préfecture de la Dordogne, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du ceseda ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, pour obliger M. F à quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne a relevé que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français et n'était pas en mesure de justifier du dépôt de sa demande d'asile. Il indique qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative et se maintient irrégulièrement en France depuis son entrée. Par ailleurs, après avoir indiqué que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de la Dordogne mentionne que compte tenu de son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de comportement troublant l'ordre public, une interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition par les services de la gendarmerie de Périgueux qu'il a signé le 10 octobre 2022. Le requérant a ainsi pu s'exprimer sur sa situation administrative, professionnelle et familiale, son logement et les conditions de son éventuel retour au pays et faire valoir ses observations sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. En outre, le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans préciser les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise une mesure d'éloignement à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, qui n'établit pas qu'il serait, ainsi qu'il le soutient, demandeur d'asile. La seule circonstance que le requérant ne représente aucune menace à l'ordre public et la sécurité nationale n'est pas de nature à démontrer une telle erreur. 8. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de renvoi, de même de l'interdiction de retour en litige qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. En tout état de cause, à supposer que le requérant qui ne précise pas les motifs des craintes qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine, ait entendu contester la décision fixant le pays de renvoi, il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques allégués. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il n'est pas contesté que M. F se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut justifier de son entrée régulière en France. S'il soutient être demandeur d'asile, il ne justifie pas du dépôt de sa demande ni d'aucune autre démarche en France pour régulariser sa situation et solliciter un titre de séjour. Par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue de lien sur le territoire français ni d'une insertion dans la société française. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Dordogne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F, ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, A. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205453_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel