TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205454_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M.Abdel Karim B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1994, est entré en France initialement en 2014 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2015, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2016. L'intéressé a par la suite bénéficié d'un certificat de résidence franco-algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 valable du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019. A la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sa demande de renouvellement a été rejetée par arrêté du 22 janvier 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal du 22 juin 2021 et arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 juillet 2022. Par arrêté du 16 août 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été rejetée se trouvait ainsi dans le cas décrit aux dispositions précitées, autorisant la préfète à édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit en date du 15 juin 2022, et donc antérieur à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 5 juillet 2022, que si M. B souffre d'une épilepsie focale nécessitant un suivi médical, son thérapeute en France évoque la possibilité d'une approche chirurgicale de sa pathologie tant en France qu'en Algérie. L'intéressé ne produit aucun autre élément de nature à contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mars 2020 estimant qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, et n'établit nullement une aggravation de son état de santé depuis lors. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à reprocher au préfet de ne pas avoir saisi le médecin de l'OFII pour avis sur son état de santé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est par ailleurs célibataire et sans enfants à charge. S'il se prévaut de la présence régulière en France d'un frère et d'une sœur, il n'est pas contesté que ces derniers ont constitué leur propre cellule familiale et l'intéressé ne démontre pas l'intensité de ses liens avec eux. Nonobstant le décès de sa mère, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie ni que son père, également en situation irrégulière en France, ne pourrait l'y accompagner. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, qui ne sont assorties d'aucun moyen. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La magistrate désignée, S. A, première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif N° 225454
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2205454_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel