TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205454_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 13 janvier 2023, M. et Mme B et G D et la SCI des Lauriers, représentés par Me Leherissey, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a implicitement rejeté leur demande présentée le 31 mars 2022 tendant à l'abrogation partielle de la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la MEL a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu'elle classe en zone AUDm leurs parcelles cadastrées section AX n° 353, 945, 947, 972, 977 et 978 situées sur le territoire de la commune de Wasquehal ; 2°) d'enjoindre au président de la MEL d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil métropolitain l'abrogation des dispositions illégales du PLUi approuvé le 12 décembre 2019 en tant qu'il a maintenu les parcelles cadastrées section AX n° 353, 945, 947, 972, 977 et 978 en zone AUDm et prescrire la révision du PLU afin de les classer en zone urbaine mixte, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge la MEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement des parcelles en zone AUDm est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles en zone AUDm méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du PLUI de la MEL. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - et les observations de Me Leherissey, représentant M. et Mme D et E, substituant Me Chaineau et représentant la métropole européenne de Lille. Une note en délibéré présentée par M. et Mme D et la SCI des Lauries a été enregistrée le 7 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019, le conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Le 31 mars 2022, les époux D ont saisi le président de la MEL d'une demande d'abrogation partielle de ce PLUi en tant qu'il classe en zone AUDm leurs parcelles qui sont situées entre le sentier du Laurier et la rue de Marcq sur le territoire de la commune de Wasquehal et qui sont cadastrées section AX n° 353, 945, 947, 972, 977 et 978. Par la requête susvisée, M. et Mme D et la SCI des Lauriers demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la MEL a implicitement rejeté leur demande présentée le 31 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. () ". 3. En raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. 4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 6. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " I.- Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune / () / le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain () ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 7. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". 8. D'une part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 9. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone à urbaniser, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-20 du même code, un secteur qu'ils entendent ouvrir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 10. En l'espèce, contrairement à ce qui est mentionné par les requérants, les parcelles cadastrées AX 353 et 945 sont classées en zone U, seules les parcelles AX n° 947, 972, 977 et 978 ayant été classées en zone AUDm. Aux termes du rapport de présentation, une telle zone correspond à une " zone naturelle ayant vocation à être urbanisée quand les réseaux à sa périphérie immédiate auront une capacité suffisante pour desservir la zone ". Il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles en cause représentent une surface de l'ordre de 47 ares et à l'exception de la parcelle AX 977, elles ne supportent pas de construction, la parcelle AX n° 972 étant principalement constituée de boisements. Ces parcelles sont situées en second rang par rapport à la rue de Marcq-en-Barœul. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans indiquant l'emplacement des réseaux actuels, des mentions portées sur des documents émanant des requérants et relatifs à un projet d'aménagement datant de 2005 portant sur la production de 300 logements ainsi que de photographies de regards situés dans la rue de Marcq que les seuls réseaux existant au niveau de cette voie à la date de la décision contestée sont de nature à permettre la réalisation de l'actuel projet de M. et Mme D impliquant 23 nouveaux logements. La circonstance qu'un programme de 73 logements a été autorisé à plus de 500 mètres des parcelles en litige ne suffit pas à démontrer la suffisance des réseaux situés à proximité de ces parcelles. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux voies de desserte des parcelles en litige ne sont pas, en l'état, suffisantes pour absorber une augmentation du trafic induite par de nouvelles constructions, et notamment le projet immobilier des requérants. Enfin, le classement des parcelles litigieuses en zone AUDm répond aux objectifs du PADD pris dans leur globalité et qui visent notamment à la maîtrise de l'étalement urbain, à définir des localisations préférentielles des zones d'extension à vocation résidentielle et mixte et à l'utilisation économe des espaces naturels et agricoles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ces quatre parcelles en zones AUDm serait incohérent avec les objectifs du PADD appréciés dans leur ensemble, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les époux D et la SCI des Lauriers ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la MEL a refusé d'abroger partiellement le PLUi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, que rejette les conclusions d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MEL présentées sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D et de la SCI des Lauriers est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole européenne de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et G D, à la SCI des lauriers et à la métropole européenne de Lille. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2205454_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel