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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205454_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme D A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Amor a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 105,22 euros dont le solde est actuellement de 552,61 euros ; 2°) et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, mariée et ayant trois enfants à charge, bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 16 janvier 2019. A la suite un échange d'informations entre la CAF et pôle emploi, la CAF a pu constater que le conjoint de Mme A B bénéficiait d'un chômage indemnisé depuis le 1er juillet 2020, situation qui a été confirmée par la requérante le 9 octobre 2020. A la suite d'un autre échange d'informations, la CAF a constaté que le conjoint de la requérante était au chômage non indemnisé depuis le 1er juillet 2021. Une mesure de neutralisation des revenus du conjoint a été accordée à compter du mois qui a suivi la notification de chômage non indemnisé. Après un contrôle de la situation professionnelle du conjoint de Mme A B, la CAF a constaté que son conjoint était gérant salarié à compter du mois de juillet 2021. Cette dernière situation a généré un indu d'APL de 1 599 euros au titre de la période de juillet 2021 à janvier 2022. Le montant de l'indu a été corrigé après un rappel de prime d'activité et s'élevait à 1 408,47 euros lors de la notification de dette et le solde de l'indu est aujourd'hui d'un montant de 1 105,22 euros après les retenues sur prestations. Par une lettre en date du 2 mars 2022, Mme A B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 5 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Il résulte de l'instruction qu'après l'introduction de la requête, la CAF a procédé au recouvrement de l'indu en litige et cet indu est aujourd'hui soldé. Par conséquent les conclusions tendant à l'obtention d'une remise gracieuse de la dette d'APL n'ont plus d'objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2205454_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel