TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205455_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2022 et le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur des arrêtés n'est pas rapportée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier quant à son état de santé ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu'il n'existe pas de risque de soustraction de sa part ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de la demande de titre de son conjoint et de son propre état de santé ; Sur l'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, en présence de Mme D E, interprète en langue albanaise. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 20 juillet 2015. Elle a présenté une demande d'asile rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Elle a demandé un titre en qualité d'étranger malade qui lui a été refusé par le préfet de la Haute-Savoie, lequel a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 4 août 2017. Cet arrêté a été annulé par le tribunal par un jugement du 23 novembre 2017, lui-même annulé par la cour par un arrêt du 20 septembre 2018. Le préfet de la Haute-Savoie a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par un arrêté du 15 novembre 2018 dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. G F, directeur de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision, qui vise les dispositions applicables et indique la situation de Mme B, est suffisamment motivée en droit et en fait. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le préfet de de la Haute-Savoie a répondu à sa demande de protection contre l'éloignement au regard de son état de santé par un courrier du 28 juillet 2021, après avis de l'OFII rendu le 7 juillet 2021 et il n'était pas tenu d'en faire état dans la décision attaquée en l'absence de tout élément nouveau. 6. En troisième lieu, par un avis rendu le 7 juillet 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque. Les certificats médicaux que produit Mme B ne remettent pas en cause cet avis s'agissant de la disponibilité du traitement au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si Mme B vit en France depuis 7 ans à la date de l'arrêté attaqué, la durée de son séjour est liée notamment à son maintien en situation irrégulière malgré la mesure d'éloignement prise le 15 novembre 2018. Bien que son conjoint, de même nationalité qu'elle, ait effectué des démarches en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, il est lui-même en situation irrégulière. En outre, leurs trois enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité au Kosovo. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. Mme B s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 15 novembre 2018. Le préfet de de la Haute-Savoie a dès lors fait une exacte application des dispositions précitées. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Aucun délai de départ n'ayant été accordé à Mme B, elle est dans la situation, prévue par les dispositions précitées où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l'espèce, Mme B n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été fixée. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, E. CLe greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205455_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel