TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2205455_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, des mémoires enregistrés les 25 octobre 2022 et 3 avril 2023, et un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, non communiqué, Mme B A demande au tribunal : 1) d'annuler, à titre principal, la décision du 9 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 013,49 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2022 (IN5001) et lui a accordé une remise de dette partielle de 338,72 euros, ramenant le solde de l'indu à la somme de 674,77 euros ; 2) de lui accorder, à titre subsidiaire, la remise du solde de sa dette ; 3) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de procéder au remboursement du montant de l'indu soit 1 013,49 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; les revenus d'activité professionnelle de son partenaire auraient dû être affectés d'un abattement de 30 % en raison du fait qu'il percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - la dette a été remboursée par des prélèvements excessifs ; - elle est de bonne foi puisqu'elle a prouvé que son partenaire était indemnisé par Pôle emploi sur la période concernée ; - l'entière responsabilité de l'indu incombe à la CAF et elle ne saurait donc être tenue de le rembourser ; - la CAF n'a pas respecté sa grille d'aide à la décision lors de l'octroi de la remise de dette ; - la CAF a commis une erreur dans le calcul de son quotient familial qui est de 601 euros en août 2022 et non de 968 euros, montant sur lequel la commission de recours amiable de la CAF s'est fondée ; - elle est dans une situation de grande précarité économique dès lors que son mari est sans emploi et qu'elle a trois enfants. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 octobre et 7 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de Mme A est sans objet dès lors que l'indu est intégralement soldé ; - la remise de dette partielle de 50 % est justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un réexamen de sa situation par les services de la CAF, Mme A s'est vue notifier, par courrier du 23 avril 2022, un indu d'APL d'un montant de 1 013,49 euros pour la période de février à avril 2022 au motif que la situation de carence de son partenaire n'était pas connue des services de la CAF. A la suite d'une réclamation de la requérante en date du 27 avril 2022, la CAF lui a confirmé le bien-fondé de l'indu litigieux par une décision du 10 juin 2022. A la suite d'un recours préalable obligatoire formé le 30 mai 2022, le directeur de la CAF a, par une décision du 9 août 2022, accordé à la requérante une remise partielle de 50 % du solde de l'indu qui s'élevait à 677,44 euros, soit une remise de 338,72 euros, portant ainsi la dette à 338,72 euros. L'indu a été intégralement remboursé en août 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CAF de la Haute-Garonne : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé, par un courrier du 30 mai 2022, un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la CAF par lequel elle conteste, à titre principal, le bien-fondé de l'indu IN5001 et demande, à titre subsidiaire, la remise de sa dette. La circonstance que son courrier s'intitule " Demande de remise gracieuse " est sans incidence sur les demandes de la requérante. Dès lors, la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur de la CAF a accordé une remise gracieuse à Mme A doit également être regardée comme confirmant implicitement le bien-fondé de l'indu. Par suite, dès lors que Mme A conteste le bien-fondé de l'indu, sa requête n'est pas dépourvue d'objet, quand bien même l'indu aurait été intégralement soldé. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; / () 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Pour mettre à la charge de Mme A l'indu d'APL en litige pour la période de février à avril 2022, la CAF de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance que le partenaire de la requérante était connu comme étant dans une situation de chômage non indemnisé sur la période litigieuse alors qu'il était en situation de carence. Dans ces conditions, la CAF a recalculé les droits à l'APL de la requérante en tenant compte de l'intégralité des ressources de son partenaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de paiement de Pôle emploi Occitanie, que le partenaire de Mme A a perçu 5 427,48 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) entre le 4 mai 2021 et le 1er avril 2022 et qu'il a notamment bénéficié de cinq paiements de Pôle emploi au titre de l'ARE entre le 1er décembre 2021 et le 1er avril 2022. En application des dispositions précitées, le partenaire de Mme A devait bénéficier d'un abattement de 30 % sur ses revenus d'activité professionnelle pris en compte dans le calcul des droits à l'APL de la requérante dès lors qu'il bénéficiait de l'ARE depuis plus de deux mois consécutifs à la date du 1er février 2022 et qu'il a continué d'en bénéficier, au moins, jusqu'au 1er avril 2022. Par suite, Mme A est fondée à contester le bien-fondé de l'indu et à demander l'annulation de la décision du 9 août 2022 de la CAF de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 7. En tout état de cause, l'indu mis à la charge de Mme A étant annulé, ses conclusions à fin de remise gracieuse de sa dette ont perdu leur objet. Il n'y a par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de rembourser, le cas échéant, à Mme A les sommes déjà recouvrées pour le remboursement de l'indu d'APL IN5001 d'un montant de 1 013,49 euros pour la période de février à avril 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne est annulée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de rembourser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'indu d'aide personnalisée au logement IN5001 d'un montant de 1 013,49 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Alain C Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2205455_20240207
Données disponibles
- Texte intégral