TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2205457_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas de menace pour l'ordre public ; Concernant les décisions portant refus de délai de départ volontaire, portant fixation du pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. B ne représente aucune menace pour l'ordre public ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 août 2022, en présence de Mme Amegee, greffière ; - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Panarelli, avocat désigné représentant M. B, qui maintient les conclusions et moyens de la requête, en insistant en particulier sur l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne comporte pas le nom de son auteur, sur l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B ne sera jugé en correctionnelle que le 12 août 2022 et n'est donc pas, à la date des décisions attaquées, condamné, l'audience pourrait aboutir à une condamnation avec sursis, une peine complémentaire ou même un non-lieu, enfin Me Panarelli insiste sur le fait que M. B ne représente absolument pas une menace à l'ordre public, il ne nie pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire un vol de téléphone portable, mais précise que ce fait est isolé, qu'il n'est pas connu des services de police en dehors de ce vol, qu'il n'a pas encore été condamné pour cela et pourrait ne pas l'être, qu'il est entré en France en 2019 alors qu'il était mineur, il a donc été pris en charge en cette qualité de mineur et a bénéficié d'une formation de paysagiste et a travaillé dans ce domaine par des contrats courts, et qui en outre : * formule de nouvelles conclusions tendant à titre principal à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit retirée, à titre subsidiaire que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire soient annulées, dans tous les cas d'enjoindre au préfet le réexamen de sa situation administrative et l'effacement du système d'information Schengen ; * soulève des moyens nouveaux tirés de l'inexistence de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire ; du défaut de production par le préfet, comme cela lui incombe dans un tel cas conformément au code de justice administrative, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour qui ne vise que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le même jour et indique qu'il représente une menace à l'ordre public sans plus de précision ; l'exception d'illégalité de la décision portant interdiction de retour dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant Ivoirien né le 23 mars 2004, demande l'annulation des décisions du 3 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation et la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Toutefois, l'article R. 776-13-2 du même code, relatif aux recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur le 1°, 2° ou 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". L'article R. 776-18 du code de justice administrative dispose, dans son dernier alinéa, que " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 3. En application des dispositions combinées précitées des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration défenderesse de produire l'arrêté attaqué. En dépit de la mesure d'instruction en ce sens qui lui a été adressée, le préfet de police n'a pas versé au dossier la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui est, contrairement à ce que soutient l'autorité administrative en soulevant une fin de non-recevoir qui ne peut qu'être écartée, bien en litige. En effet, si le requérant n'a produit à l'instance que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, il est clair à la lecture de la requête et cela a été confirmé au cours de l'audience, qu'il soulève également des moyens tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai visée dans la décision portant interdiction de retour. Dans ces conditions la qualité du signataire de cette décision ne peut être identifiée et sa compétence ne peut dès lors être établie, pas plus que la motivation de cette même décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 3 juillet 2022 prises à son encontre par le préfet de police, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La magistrate désignée, signé S. CLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2205457_20220808
Données disponibles
- Texte intégral