TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205457_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 8 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Giren-Azzis, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'affecter effectivement auprès de sa fille un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), à hauteur de 75% du temps scolaire, conformément à la notification de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 16 septembre 2021, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa fille, née le 8 avril 2016, s'est vu attribuer, par décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 16 septembre 2021, un accompagnement individuel à hauteur de 75% du temps hebdomadaire scolaire, valable du 16 septembre 2021 au 31 juillet 2023 ; une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) a été affectée auprès de son enfant durant l'année scolaire 2021/2022, à compter du 14 mars 2022 seulement, et à hauteur d'environ 40% du temps scolaire, 2 à 3 matinées, puis 2 à 3 après-midi par semaine ; - aucun AESH n'est affecté auprès de sa fille, depuis septembre 2022 ; elle a vainement mis en demeure le recteur d'académie de mettre en œuvre cette notification ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où sa fille ne peut accéder aux apprentissages sans l'aide et la médiation d'un AESH ; - la carence de l'État à mettre à la disposition de son enfant l'aide qui lui est nécessaire porte atteinte à son droit à l'éducation, dans des conditions et selon des modalités adaptées à sa situation et son handicap ; - sa requête conserve un objet, dès lors que nonobstant la décision d'affecter une AESH à l'accompagnement de sa fille, à compter du 7 novembre 2022, dont elle prend acte, celle-ci n'était pas présente aux côtés de son enfant, les lundi 7 et mardi 8 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une AESH est disponible à compter du 7 novembre 2022, date à laquelle un enfant précédemment scolarisé en milieu ordinaire avec accompagnement individualisé a obtenu une place en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), et qu'elle a été affectée à l'accompagnement de l'enfant de Mme D, à compter de cette même date, ainsi que cela relève de l'extrait de son état de service. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Giren-Azzis, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la requête conserve son objet dans la mesure où il est demandé une affectation effective de l'AESH auprès de l'enfant de Mme D ; * une AESH a effectivement été désignée, mais elle n'était toujours pas présente, quatre jours après cette désignation ; * Mme D a fait preuve de patience : la notification dont bénéficie sa fille n'a été que très partiellement exécutée au cours de l'année scolaire 2021/2022 ; elle ne l'est plus du tout depuis la rentrée de septembre 2022 ; * cette carence de l'État porte atteinte au droit à l'éducation de l'enfant de Mme D et la place en grande difficulté ; - les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * la désignation devrait être effective le lundi 14 novembre au matin ; * les parents de l'enfant admis en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), située à Bruz, à compter du 7 novembre 2022, ont sollicité de l'école, située à Saint-Jacques-de-la-Lande, l'admission de leur enfant une semaine supplémentaire, jusqu'au 14 novembre 2022, le temps pour eux de s'organiser pour gérer les déplacements quotidiens, ce que la direction de l'école a accepté ; * l'attache de l'inspectrice d'académie a été prise et sera de nouveau prise, pour s'assurer de la bonne exécution de l'affectation de l'AESH désignée auprès de l'enfant de Mme D ; - les explications de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. E, née le 8 avril 2016 et scolarisée au sein de l'école élémentaire Suzanne Lacore, située à Saint-Jacques-de-la-Lande, s'est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 16 septembre 2021, un accompagnement individuel à hauteur de 75% du temps hebdomadaire scolaire, valable du 16 septembre 2021 au 31 juillet 2023. F D a bénéficié d'un accompagnement effectif, quoique partiel et incomplet au regard de cette notification, à compter du mois de mars 2022, qui n'a pas été renouvelé à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022. Mme D a mis en demeure le recteur de l'académie de Rennes, l'inspecteur d'académie et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine, par courrier du 23 septembre 2022, reçu le 27 courant, de mettre en œuvre cette notification du 16 septembre 2021 et, par la présente requête, demande au juge des référés d'enjoindre sous astreinte au recteur de l'académie de Rennes, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'affecter effectivement auprès de sa fille un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), à hauteur de 75% du temps scolaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du recteur de l'académie de Rennes et des observations de sa représentante lors de l'audience publique, qu'une AESH travaillant déjà au sein de l'école élémentaire Suzanne Lacore, dans laquelle est scolarisée l'enfant F D, a été affectée à son accompagnement individuel, à compter du lundi 7 novembre 2022, date à compter de laquelle un enfant, précédemment scolarisé dans cet établissement et bénéficiant de l'accompagnement individuel de cette AESH, a été admis au sein de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) de Bruz. S'il est à cet égard constant que cet accompagnement n'a pas pu avoir effectivement lieu durant la semaine du 7 au 10 novembre 2022, il résulte des explications de la représentante du recteur de l'académie de Rennes que ce retard est lié à la seule circonstance que les parents de l'enfant admis en ULIS ont sollicité, à titre exceptionnel, que leur enfant puisse être admis au sein de l'école élémentaire durant quatre jours supplémentaires, le temps pour eux de mettre en place une organisation familiale nouvelle, s'agissant des transports, mais que l'accompagnement de l'enfant F D devait être effectif à compter du lundi 14 novembre 2022. 4. Dans les circonstances de l'espèce, et sans minimiser les indéniables difficultés rencontrées par Mme D pour obtenir la mise en œuvre de la notification dont bénéficie son enfant, nécessaire à sa scolarisation dans des conditions et modalités adaptées à son handicap, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l'urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être encore regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205457_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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