TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205457_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder un échelonnement du remboursement du solde de 463,00 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) jusqu'au mois de juillet 2023. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle a commencé à rembourser sa dette et que ses difficultés financières ne lui permettent pas de rembourser la totalité du solde de l'indu en une fois. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées-Nord conclut au rejet de la requête . Elle fait valoir que Mme B ne démontre pas que sa situation financière est précaire et qu'elle n'a pas sollicité la mise en place d'un échéancier auprès de ses services. Par un courrier du 17 mars 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à l'octroi d'un échéancier de paiement, en l'absence de décision prise sur ce point par la MSA Midi Pyrénées Nord, par application des dispositions de l'article R .421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. Suite à la prise en compte de la circonstance qu'elle était colocataire, la MSA Midi-Pyrénées Nord lui a notifié un indu d'APL de 748 euros pour la période de janvier 2021 à octobre 2021. Le solde de l'indu a été ramené à 483 euros à la suite d'une retenue de 65 euros et d'un remboursement de 200 euros. En l'absence d'autres remboursements, une contrainte a été délivrée à Mme B pour le recouvrement du solde de sa dette. Mme B demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de ses remboursements jusqu'en juillet 2023. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Mme B demande seulement au tribunal un échelonnement du solde de sa dette d'APL. Elle ne produit que la contrainte émise par la MSA le 18 juillet 2022. Toutefois, il ne résulte pas des écritures de Mme B qu'elle aurait formulé au préalable une demande d'échelonnement du solde de sa dette auprès de la MSA, ainsi que le fait valoir l'organisme payeur. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d'un indu de prestations sociales. Par suite, en l'absence de toute décision de la MSA Midi Pyrénées Nord rejetant une demande qu'elle aurait présentée en ce sens, Mme B n'est pas recevable à demander directement au tribunal de lui accorder cet échelonnement. En tout état de cause, il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'adresser une telle demande à l'administration, en l'assortissant de tout justificatif de la situation de précarité qu'elle invoque sans l'établir dans le cadre de la présente instance. 4. La MSA Midi-Pyrénées nord demande au tribunal de valider la contrainte qu'elle a émise pour le recouvrement de l'indu en litige. Toutefois, Mme B, par sa requête, ne peut être regardée comme formant opposition à la dite contrainte. Par suite, les conclusions de la MSA Midi-Pyrénées Nord sont sans objet et doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205457_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel