TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205458_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 16 juin 2022, M. C E, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l'Ofpra dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, pour ces deux mesures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 14 et 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant M. E assisté de Mme D, interprète assermentée en langue tibétaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance de l'article 5 du règlement dit B A ; - M. E, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue tibétaine ; - et Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h53. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 1er février 1997 à Meldrogung (République populaire de Chine), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 24 mars 2022, attestation renouvelée le 24 mai 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 24 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. E aux autorités belges. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte des dispositions susmentionnées que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Sous réserve des cas étrangers au présent litige où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait, en l'espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées. En réponse au moyen ci-dessus analysé soulevé par le requérant tiré de ce que l'administration ne lui a pas délivré l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, seule l'autorité administrative est en mesure d'apporter les commencements de preuve qu'elle devrait détenir nécessairement à cet égard en produisant notamment les attestations de remise des brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale imposées en vertu de l'article 4 du règlement précité, qui figurent à l'annexe X du règlement d'exécution n°118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé et qui constituent la brochure commune mentionnée à l'article 16 bis du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé. 7. M. E soutient que l'arrêté le concernant portant transfert aux autorités belges a été pris au terme d'une procédure irrégulière en faisant valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend au sens des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu délivrer, le 24 mars 2022, les deux brochures d'information dites " A " et " B " précitées, qui lui ont été remises dans leur traduction en langue française. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que l'intéressé ne comprend que le tibétain, et, d'autre part, sur le compte-rendu de l'entretien individuel qui s'est déroulé en préfecture, établi le même jour, il est précisé que cet entretien a été conduit en langue tibétaine avec l'aide d'un interprète. Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que M. F était en mesure de comprendre les brochures qui lui ont été délivrées en langue française, langue qu'il ne comprend pas. Si la préfète du Val-de-Marne soutient que le requérant a signé le compte-rendu de l'entretien portant la mention que ces mêmes brochures ont été " intégralement [lues] et [comprises] " et qu'exiger de la part de l'administration de produire dans ces conditions la preuve de la prestation d'interprétariat reviendrait à ajouter une condition à l'application de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité, ce document, que seule l'administration est en mesure de produire et qui comporte notamment la réalité de la prestation d'interprétariat, sa nature et sa durée, fait partie des éléments qui permettent, lorsque cet argument au soutien de ce moyen est explicitement soulevé, ce qui est le cas en l'espèce dans la requête, d'établir la conviction du juge que l'exigence de la traduction a été effectivement réalisée, permettant ainsi au juge de vérifier la bonne exécution de l'application des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 comme en ce qui concerne la production des brochures. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures " A " et " B ", remises en langue française le 24 mars 2022, précisent uniquement qu'elles sont remises en français car elles n'existent pas en langue tibétaine. En l'absence de pièce probante portant sur l'existence même de la prestation d'interprétariat et compte tenu des divergences des mentions à cet égard figurant sur le compte-rendu et les brochures, la seule signature de l'intéressé ne saurait attester, alors que seule l'administration est en mesure de produire ces éléments probants, que le requérant aurait bénéficié à cette occasion d'une prestation d'interprétariat lors de la remise des brochures " A " et " B ". Il suit de là que M. E est fondé à invoquer la méconnaissance de son droit à l'information prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités belges. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 11. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. E et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 13. M. E a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. E soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Simon, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Simon. D E C I D E : Article 1er : M. C E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C E aux autorités belges est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C E dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Simon, conseil de M. C E, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. G La greffière, Signé : Y. Sadli La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Y. Sadli
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2205458_20220701
Données disponibles
- Texte intégral