TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205458_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A B née C, représentée par Me Yahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 4 août 2022 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que la préfète a estimé qu'elle ne justifiait pas de la communauté de vie avec son époux pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B née C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E D, - les observations de Me Yahi, avocate de Mme B née C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B née C, ressortissante tunisienne, est régulièrement entrée en France le 31 août 2020, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 26 août 2020 au 21 février 2021 pour un séjour d'une durée de 90 jours. D'autre part, la requérante justifie, par la production de pièces de nature variée revêtues de l'adresse du couple, d'une vie commune en France, de courant janvier 2022 à la date de la décision en litige, soit depuis plus de six mois, avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 18 décembre 2021. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B née C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B née C aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B née C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 août 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B née C et obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B née C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B née C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C, à Me Yahi et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, A. D La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205458_20221201
Données disponibles
- Texte intégral