TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205458_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C B et Mme F B, représentés par Me Sébastien Collet (société Via Avocats), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 de la commission de l'académie de Rennes rejetant le recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 du recteur de l'académie de Rennes portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A B au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fils A B ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que la commission académique, en considérant que le projet pédagogique proposé n'était pas suffisamment articulé avec les rythmes d'apprentissage de A, ni adapté à ses acquis, en l'absence d'objectifs et de progressions qui lui seraient propres, a fondé sa décision sur des exigences excédant les critères d'appréciation fixés aux articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils établissent être en mesure de permettre à leur fils d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me Leduc pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. / L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité (). ". 2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Selon l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / () Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret (). ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. ". 3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 6. En premier lieu, la décision du 25 août 2022 de la commission de l'académie de Rennes rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. et Mme B contre la décision du 20 juillet 2022 du recteur de l'académie de Rennes portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A B au titre de l'année 2022-2023 vise les dispositions de droit dont elle fait application. Elle énonce en outre que le refus est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif n'est pas établie et, d'autre part, sur le fait que le projet présenté énumère des activités sans les articuler avec les domaines du socle commun de connaissances et sans structurer d'objectifs de progression en lien avec les acquis de l'enfant, de sorte que le projet ne justifie pas son adéquation avec les besoins et rythmes de l'élève. Les requérants ont ainsi été mis à même de connaître les motifs de droit et de fait fondant la décision attaquée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 25 août 2022 doit, dès lors, est écarté. 7. En deuxième lieu, dès lors que les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'instruction en famille, contrôle notamment que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, le motif de la décision attaquée, tiré de ce que le projet pédagogique n'est pas articulé avec les rythmes d'apprentissage du jeune A et ne fixe pas d'objectifs progressifs qui lui soient propres, en lien avec ses acquis, est au nombre des critères que la commission académique était fondée à examiner pour statuer sur la demande déposée par M. et Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition aux critères fixés aux articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation doit être écarté. 8. En dernier lieu, les requérants se bornent à faire valoir qu'ils sont en mesure de permettre à leur fils d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, sans contester les motifs de la décision du 25 août 2022 tirés de l'absence de situation propre à l'enfant motivant l'instruction dans la famille et de ce que le projet pédagogique n'est pas articulé avec les rythmes d'apprentissage du jeune A et ne fixe pas d'objectifs progressifs qui lui soient propres, en lien avec ses acquis. En tout état de cause, pour justifier leur demande, les requérants se bornent à faire valoir que leur fils est sensible à la nature et à l'environnement, aide ses parents dans les activités de l'exploitation maraîchère et est inscrit dans un club Nature depuis plusieurs années. Il lit le journal " Mon Petit Quotidien " chaque jour, ce qui permet d'évoquer l'actualité. Il a également un atelier pour le travail du bois et s'occupe des soins quotidiens de certain des animaux de la ferme. En outre, les méthodes proposées reposent sur une approche composée d'apprentissages informels par les activités organisées ou suggérées et formels, sous forme de leçons et d'exercices. Les supports pédagogiques envisagés sont basés sur la collection " Je comprends tout ", l'émission " C'est pas Sorcier " et des tutoriels vidéo. Le jeune A est également abonné à plusieurs magazines et emprunte des livres ou des jeux à la médiathèque. Ainsi, alors même que les requérants seraient en mesure de permettre à leur fils d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du 25 août 2022, qui relève l'absence de situation propre à M. A B justifiant l'instruction en famille et le caractère insuffisant du projet pédagogique prévu, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme F B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Pellerin, première conseillère, - M. D, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 avril 2024. La présidente-rapporteure, Signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, Signé C. Pellerin La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2205458_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel