TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205459_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2022 et le 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Celeste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai imparti, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mai 2020 et que le jugement du tribunal enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté ; - elle subit un préjudice économique et un préjudice moral ; - elle a accepté une proposition de logement le 12 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requérante a été relogée le 15 février 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 mai 2020, reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Aucune proposition de logement n'a été faite à Mme A dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par une ordonnance du 10 février 2021, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A avant le 1er avril 2021, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un courrier du 2 avril 2021, reçu le 6 avril suivant, Mme A a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à assurer son relogement. Sur l'étendue du litige : 2. La décision née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande indemnitaire présentée par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 4. Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 mai 2020, au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La requérante soutient, d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement et qu'aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, et, d'autre part, que l'ordonnance du tribunal en date du 10 février 2021 enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er avril 2021, n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne l'indemnisation : 5. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 12 mai 2022. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 6. En l'espèce, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que le logement occupé par la requérante était inadapté à ses capacités financières. La persistance de cette situation, à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a été relogée, le 12 mai 2022, dans un logement de type T4, d'une superficie de 82 m², situé à Colombes, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait inadapté à ses besoins et capacités. La période d'indemnisation s'étend donc, ainsi qu'il a été dit, du 6 novembre 2020 au 12 mai 2022. S'agissant de sa composition familiale, Mme A est mère de deux enfants à charge nés en 2009 et 2011. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Celeste, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Celeste de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Celeste, conseil de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2205459_20230717
Données disponibles
- Texte intégral