TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205459_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise partielle d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant initial de 835 euros pour la période de juillet 2021 à février 2022, laissant à sa charge la somme de 417,50 euros, dont le montant restant à devoir est de 205,74 euros après retenues ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations ; l'indu a pour origine une erreur de la CAF de la Haute-Garonne dans la gestion de son dossier ; depuis la réforme de l'aide au logement, les données sont injectées automatiquement et il est apparu à tort que ses salaires étaient des revenus d'assistante maternelle alors qu'elle est auxiliaire de puériculture dans une crèche ; la CAF de la Haute-Garonne a calculé ses droits à l'aide au logement en appliquant l'abattement lié à la profession d'assistante maternelle ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu est fondé et que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale depuis le mois d'août 2010. La nouvelle législation du calcul de l'aide au logement prévoit que la récupération des revenus se fait automatiquement par le biais de la base ressource mensuelle (BRM). Au vu des éléments récupérés sur cette base, la requérante était considérée comme une assistante maternelle et de ce fait, l'abattement prévu par les articles du code de la construction et de l'habitation et du code général des impôts impactait le calcul de l'aide au logement de cette dernière. Toutefois, au mois de mars 2022, Mme A a indiqué aux services de la CAF de la Haute-Garonne être salariée et non assistante maternelle, ce qui ne lui permettait plus de bénéficier de cet abattement. Par courrier du 18 mars 2022, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme A un indu d'ALF d'un montant de 835 euros pour la période de juillet 2021 à février 2022 suite au nouveau calcul de ses droits. Par décision du 9 août 2022, après que Mme A a formulé une demande de remise totale de sa dette, la CAF de la Haute-Garonne a décidé de limiter la remise partielle de l'indu d'ALF à hauteur de 50 %, laissant à la charge de la requérante la somme de 417,50 euros, dont le montant restant à devoir est aujourd'hui de 205,74 euros après retenues. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne, soutient qu'elle n'a commis aucune erreur dans ses déclarations et que l'indu trouve son origine dans une erreur de la CAF, le système ayant considéré qu'elle exerçait les fonctions d'assistante maternelle alors qu'elle est auxiliaire de puériculture en crèche. Néanmoins, pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui a deux enfants à charge et qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles. Les revenus de Mme A ont été détaillés dans les documents produits par la CAF de la Haute-Garonne qui ne sont pas contestés. La CAF a apprécié la demande de remise de dette de la requérante au regard de ces revenus et de sa situation en prenant en compte un quotient familial non contesté qui s'élève à 628 euros. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge d'un montant de 205,74 euros, le cas échéant en sollicitant un échéancier de paiement adapté à sa situation actuelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre en charge du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205459_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel