TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205460_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, et une pièce complémentaire versée le 14 octobre suivant, Mme E, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre en charge sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
* le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature ;
* la préfecture a méconnu son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* la préfecture a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ;
* la préfète ne justifie pas de la présentation d'une requête aux fins de prise en charge par l'Italie ni de la régularité de l'accord explicite de cet Etat ;
* la préfecture a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à le mise en œuvre de la clause discrétionnaire, compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de son état de santé .
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022, à 11h00, entendu :
- M. G, magitrat désigne, en son rapport ;
- les observations de Me Esseul substituant Me Cesso, représentant Mme E, absente, qui maintient ses écritures et conclue aux mêmes fins que la requête. Elle ajoute que Mme E n'a pu, à l'occasion de l'entretien individuel, se voir présenter de façon utile le contenu des brochures d'information par l'interprète en langue dioula.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante ivoirienne, née le 4 décembre 1992 à à Abidjan (Côte d'Ivoire) a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 31 mai 2022 en provenance d'Italie. Elle s'est présentée le 8 juin 2022 au guichet de la préfecture de police de Paris pour y solliciter l'asile. La préfète de la Gironde a saisi les autorités italiennes, le 6 juillet 2022 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, d'une demande de prise en charge de l'intéressée. Celles-ci ont donné leur accord explicite le 24 août 2022. Par arrêté en date du 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de Mme E aux autorités italiennes, l'Italie apparaissant comme l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme E demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme C F, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme E a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture de police de Paris le 8 juin 2022 comprendre la langue dioula, langue dans laquelle s'est déroulée l'ensemble de la procédure. Elle s'est vu remettre le même jour, dès le dépôt de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Elles comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Ils comportent notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d'accès aux données personnelles collectées. Ces documents lui ont été remis en langue française, en l'absence de traduction officielle en langue dioula. Si Mme E fait valoir qu'elle n'a pu prendre connaissance des brochures réglementaires dans une version en langue dioula, il ressort toutefois de la première page de chacune de ces brochures qu'elle a signé la vignette qui indique que " les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à la connaissance du demandeur via la concours d'un interprète d'ISM-Interprétariat () ". En outre, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel du 13 juin 2022 qu'elle a reçu à nouveau, et oralement, l'information relative aux règlements communautaires avec l'assistance d'un interprète en langue dioula. Elle n'a pas, à cette occasion, fait part de difficultés dans la compréhension du contenu des brochures qui lui ont été remises. Mme E a par conséquent reçu par écrit, puis pour le moins oralement, dans une langue qui lui est compréhensible, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié, comme cela a été dit, le 13 juin 2022, dans les locaux de la préfecture de police de Paris, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, entretien qui a été assuré dans les locaux de la délégation à l'immigration de la préfecture de police de Paris par un agent qualifié de la préfecture. L'entretien, d'une durée de 11 minutes, s'est déroulée avec l'assistance d'un interprète agréé en langue dioula. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture indique en outre que Mme E a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informée qu'en vertu de l'article 41 du règlement (UE) n°604/2013 elle avait la possibilité de présenter des observations. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police de Paris ont relevé les empreintes décadactylaires de Mme E le 8 juin 2022 et ont constaté sur le fichier Eurodac que ces empreintes étaient identiques à celles saisies le 8 avril 2022 par les autorités italiennes lors de son passage dans ce pays. Ainsi qu'en atteste l'acceptation expresse des autorités italiennes en date du 24 août 2022, celles-ci ont été saisies, le 6 juillet 2022 par la voie de l'application Dublinet, d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif (hit) Eurodac, conformément à l'article 21 du règlement n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de saisine des autorités italiennes et du délai de réponse de ces autorités manque en fait et doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
9. D'une part, l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si Mme E soutient que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont indignes et insuffisantes, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.
10. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel du 13 juin 2022 que Mme E a été mise en mesure de présenter ses observations orales et de faire état de toutes circonstances particulières relatives à sa vie privée et familiale et à son parcours migratoire. Il s'avère qu'elle n'a pas fait état devant l'agent de la préfecture de police d'éventuelles problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son transfert en Italie.
11. Enfin, la seule circonstance que la requérante présente des séquelles d'une blessure à la hanche datant de plusieurs années, - pour laquelle, suivant un compte-rendu de radiographie du 29 septembre 2022, un avis chirurgical orthopédique est seulement conseillé à ce stade, n'est pas de nature à justifier, à elle seule, une situation de vulnérabilité ouvrant droit à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. En toute hypothèse, Mme E pourra faire état de ce problème de santé auprès des autorités italiennes lors du traitement de sa demande d'asile. Il n'est pas davantage démontré, ni même vraiment soutenu, que le système de soins et de santé en Italie ne permettrait pas le suivi de sa pathologie.
12. Pour ces différentes raisons, la préfète de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète de Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
M. G La greffière,
C. GIOFFRELa République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205460_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel