TA134ème Chambre4ème ChambreSursis À Statuer
TA13 · 4ème Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205460_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2022 et 13 janvier 2023, M. A C, M. D C et Mme B E, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13086 21 R0045 du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a délivré un permis de construire à la SCCV Roquevaire alliés, ensemble la décision du 6 mai 2022 rejetant leur recours gracieux 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de permis de construire est insuffisant ; - le projet méconnaît l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le plan de prévention des risques inondations du 10 décembre 2019 ; - il méconnait les articles UA 11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2022 et 1er février 2024, la SCCV Roquevaire alliés conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de preuve de la notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. La procédure a été communiquée à la commune de Roquevaire qui n'a pas produit d'observations. Par courrier du 9 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, sur le fondement de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, de l'irrecevabilité d'un moyen nouveau, présenté à l'encontre du permis de construire plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense et tirés de la méconnaissance de l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquevaire. Par courrier du 15 avril 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. La SSCV Roquevaire alliés a présenté des observations par un mémoire du 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Claveau, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 13086 21 R0045 du 31 janvier 2022, le maire de la commune de Roquevaire a délivré à la SCCV Roquevaire alliés un permis de construire 56 logements sur les parcelles AD70 et AD100 sis 33/35 avenue des alliées (13360). M. et Mme C et Mme E ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté,qui a été expressément rejeté le 6 mai 2022. Par un arrêté n° PC 13086 21 R0045 M01 du 14 juin 2022, le maire de la commune de Roquevaire a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Roquevaire alliés. Les requérants demandent au tribunal l'annulation des décisions accordant le permis de construire initial et rejetant leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la preuve de la notification du recours gracieux des requérants ainsi que de leur recours contentieux a été produite par réception de pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal le 12 janvier 2023. La fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de leurs recours gracieux et contentieux doit ainsi être écartée. Sur la recevabilité de certains moyens : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". D'autre part, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. Les requérants ont invoqué un moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA10 du règlement du PLU de Roquevaire dans un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, effectuée par le greffe du tribunal le 3 novembre 2022. Par suite, ce moyen est irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Si les requérants soutiennent que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'intégration du projet par rapport aux constructions avoisinantes, le dossier fait état de nombreuses pièces permettant d'apprécier cette insertion, notamment un plan de situation, une modélisation de l'insertion du projet dans le site et les photographies " environnement lointain " et " environnement proche ". La notice paysagère complète ces pièces en précisant le contexte environnemental en mentionnant, notamment l'existence de maisons individuelles à proximité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, Aux termes de l'article UA.7 - implantations des constructions par rapport aux limites séparatives du règlement du PLU, alors en vigueur : " Dans une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement actuel ou prévu, / Les constructions peuvent être implantées en ordre continu d'une limite séparative à l'autre. / Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative. / Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement actuel ou prévu, / Les constructions peuvent être implantées contre la limite séparative : lorsque la hauteur de la construction à édifier ne dépasse pas 3 mètres à l'égout du toit et 4 mètres au faîtage, ou lorsque qu'il s'agit de l'adosser à une construction voisine édifiée contre la limite séparative à condition que le gabarit de la construction à édifier ne dépasse pas celui de ladite construction voisine. / Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative. ". Lorsque l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives est régie en fonction de la hauteur des bâtiments, cette hauteur est mesurée à l'égout du toit, en l'absence de dispositions contraires figurant au plan local d'urbanisme. En outre, lorsqu'une construction est composée de plusieurs parties, dont les hauteurs peuvent différer, celles-ci forment un tout indissociable pour l'application des règles d'urbanisme et la construction doit être appréciée dans son ensemble, sauf à ce que ces parties soient implantées de façon isolées ou constituent une annexe. 9. D'abord, il ressort des pièces du dossier que les extrémités nord et sud de la façade est sont implantées en limite séparative au-delà de la bande de 15 mètres. Si la défense soutient que la partie implantée contre la limite séparative nord-est ne dépasse pas les 3 mètres à l'égout du toit et 4 mètres au faîtage, celle-ci doit être appréciée au regard de l'ensemble du bâtiment dès lors que cette partie plus basse n'est pas isolée du reste de la construction et ne constitue pas une annexe. Dans ces conditions, la construction, qui culmine à 12 mètres de hauteur à l'égout du toit sur sa partie centrale, méconnaît ainsi manifestement l'article UA 7 du règlement du PLU précité. 10. Ensuite, il ressort du plan de masse et du plan de façade sud que la partie sud du projet est situé dans la bande de 15 mètres, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dans ces conditions, la façade sud du bâtiment, quand bien même elle serait adossée à une construction existante d'une hauteur inférieure, ne méconnait pas l'article UA 7 du règlement du PLU. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérants, le bâtiment serait implanté contre la limite séparative ouest, en méconnaissance des dispositions précitées, le terrain d'assiette étant délimité sur cette façade par l'alignement de la voie. 12. Il résulte de ce qui précède que la façade est de la construction méconnait les règles d'implantation prescrites par l'article UA 7 du règlement du PLU uniquement en qu'il est implanté contre les limites séparatives Est. 13. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 du titre 4 du plan de prévention des risques naturels de Roquevaire : " sont interdits : () c) la création ou l'aménagement de sous-sols, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article 2. ". Aux termes de l'article 2 de ce plan : " c) dans le cas de création d'aire de stationnement collective souterraine, que leur accès soit situé a minima 50 cm au-dessus du niveau du terrain naturel et qu'une étanchéité suffisante et des moyens d'assèchement adéquats soient mis en œuvre. ". 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / (). ". Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme : " Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ". Aux termes de cette annexe : " Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 / Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol : / () / B. - Sécurité publique. / Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement () ; / Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement ; / () ". En outre, aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. / () ". 15. Il résulte de ces dispositions que le plan de prévention des risques naturels annexé au PLU vaut servitude d'utilité publique et s'impose directement aux autorisations de construire. 16. Toutefois, il ressort du plan local d'urbanisme de la commune de Roquevaire en vigueur à la date de la décision attaquée que le PPRi n'a pas été annexé à celui-ci dans un délai d'un an à compter de sa publication en application des dispositions précitées de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme, celui-ci n'est donc pas opposable au permis de construire attaqué. En tout état de cause, il ressort de la notice descriptive du projet que la rampe d'accès au stationnement a été rehaussée de 50 cm par rapport au niveau du terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 18. Si les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à la sécurité publique en prévoyant la création d'un sous-sol en R-2, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article UM 11 du PLU : " Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 20. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. 21. Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée. 22. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à l'intersection entre un secteur arboré et une zone urbanisée composée de petits collectifs du R+1 au R+3. La construction projetée s'implante, en outre, en lieu et place de plusieurs locaux commerciaux de type industriel qui ne présentaient pas de qualité architecturale particulière. Ainsi, le projet, de facture traditionnelle avec son toit en tuile de canal, en R+3 avec un rez-de-chaussée aménagé sous forme d'arche pour accueillir les commerces, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et a au contraire pour effet de créer une transition entre les deux zones. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UM 11 du règlement du PLU doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 23. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 24. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation d'urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation. 25. Le vice, dont le point 9 du présent jugement, tendant à la méconnaissance de l'article UA 7 du PLU de Roquevaire, reconnaît qu'il entache d'illégalité les permis de construire en litige, apparait susceptible de faire l'objet d'un permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la SCCV Roquevaire Alliés et à la commune de Roquevaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires. D E C I D E : Article 1er : : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCCV Roquevaire Alliés et à la commune de Roquevaire pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 9 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. D C, à Mme B E, à la Commune de Roquevaire et à la SCCV Roquevaire Alliés. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2205460_20240513
Données disponibles
- Texte intégral