TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205461_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jincq-Le Bot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien, est entré irrégulièrement en France en décembre 2011 accompagné de sa femme et de ses quatre enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 4 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 10 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 21 mai 2012 puis il a obtenu un premier titre de séjour pour raisons de santé, renouvelé jusqu'au 4 décembre 2021. Le 5 janvier 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 mai 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un avis du 7 avril 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers celui-ci. Dans la décision attaquée, le préfet du Finistère vise le sens de cet avis et indique simplement que " par conséquent, j'ai décidé de vous refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité () ". Par ailleurs, le préfet ne s'est fondé sur aucun autre élément pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant. Par suite, eu égard aux termes de la décision attaquée, le préfet du Finistère doit être regardé comme s'étant estimé lié par cet avis et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. 3. Il résulte de qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jincq-Le Bot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jincq-Le Bot une somme de 1 250 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 mai 2022 du préfet du Finistère est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Jincq-Le Bot une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jincq-Le Bot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205461
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205461_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2205461_20230515