TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205461_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2003707 en date du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. L'Etat a également été condamné à verser la somme de 800 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 5 mai 2022, M. B, représenté par Me Rossler, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2003707 du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2021. Il demande au tribunal d'assurer l'exécution de la décision rendue le 10 novembre 2021 par le tribunal administratif de Nice sous astreinte. M. B soutient que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement. Par des pièces produites le 13 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B dès lors que ce dernier sera prochainement convoqué devant la commission du titre de séjour pour procéder au réexamen de sa demande et qu'il est maintenu sous autorisation provisoire de séjour sans droit au travail et renouvelable. Par une ordonnance en date du 17 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2003707 du 10 novembre 2021, précité. Vu : - le jugement n°2003707 du 10 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024, le rapport de la présidente-rapporteure Chevalier-Aubert. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par un jugement n°2003707 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. L'Etat a également été condamné à verser la somme de 800 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que, pour exécuter le jugement précité du 10 novembre 2021 en ce qu'il avait enjoint de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes justifie seulement avoir, par courrier du 13 novembre 2023, informé l'intéressé qu'il sera convoqué devant la commission du titre de séjour pour procéder au réexamen de sa demande et qu'il est maintenu sous autorisation provisoire de séjour renouvelable sans droit au travail . Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'en exécution du jugement le préfet des Alpes-Maritimes a effectivement réexaminé la situation du requérant. Par suite, il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, en vue de l'exécution du jugement n°2003707 du 10 novembre 2021, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2205461
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2205461_20240321
Données disponibles
- Texte intégral