TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205462_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il a fait appel du jugement correctionnel prononçant la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français et que l'appel est suspensif à défaut pour le tribunal correctionnel d'avoir prononcé son exécution provisoire ; - il méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un recours effectif en matière pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Royon, avocate de M. A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en 2016. Mineur à son arrivée, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction de territoire français. Sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 26 août 2022 dont il demande l'annulation dans la présente instance. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables et l'interdiction de territoire français prise le 9 avril 2021 par le tribunal correctionnel d'Albertville, est suffisamment motivé en droit et en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 498 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. / Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode : / 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé () ". Et aux termes de l'article 498-1 du même code : " Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai. / S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation () ". 6. M. A soutient qu'il a fait appel de sa condamnation, que son appel est recevable dès lors que le jugement, qui prononce une peine d'emprisonnement, ne lui a pas été signifié comme le prévoit l'article 498-1 du code de procédure pénale et que, compte tenu du caractère suspensif de l'appel, l'interdiction de territoire français ne peut être mise à exécution. Le jugement correctionnel ne prononce toutefois qu'une peine d'emprisonnement avec sursis, de sorte que l'article 498-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable et si M. A n'était pas présent à l'audience correctionnelle, il ne soutient pas qu'il n'aurait pas été informé du jour où le jugement serait prononcé. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué, le jugement du 9 avril 2021, définitif, était exécutoire. Les moyens tirés du défaut de base légale de l'arrêté et de la méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, E. BLe greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205462_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel