TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205462_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la société PRIMO EURL, représentée par la SELARL ESL, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que la comptabilité présentait un passif injustifié et a réintégré une somme totale de 145 937 euros dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Primo EURL ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. La société Primo EURL, qui exerce une activité de marchands de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2018. Par une proposition de rectification du 9 juin 2021, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2017. L'administration fiscale a répondu aux observations de la société Primo EURL du 6 août 2021 par un courrier du 30 septembre 2021 en maintenant la totalité des rectifications proposées. Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement le 24 décembre 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 35 049 euros. Le 31 janvier 2022, la société Primo EURL a présenté une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien. 4. A l'issue du contrôle, l'administration a constaté qu'au cours de l'exercice clos le 31 septembre 2017, plusieurs montants débités de comptes fournisseurs avaient été portés au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C. Le vérificateur a regardé ces sommes comme des passifs injustifiés, imposables sur le fondement de l'article 38 du code général des impôts, et les a réintégrées dans le bénéfice imposable. 5. En premier lieu, lorsqu'une société substitue, dans ses écritures comptables, à la dette qu'elle avait envers des tiers, une dette de même montant envers son associé unique, l'opération s'analyse comme un abandon de créance de la part du tiers, qui génère une augmentation de l'actif net de la société, à moins qu'elle puisse opposer à l'administration un acte de cession de créances ou une subrogation conventionnelle. 6. L'administration fiscale a constaté que trois sommes de 20 000 euros et deux fois 10 000 euros, correspondant à des prêts consentis à la société par trois personnes, avaient été portées au débit du compte " autres comptes débiteurs et créditeurs " n° 467 dans les écritures de la société, pour être portées, le même jour, au crédit du compte courant de son associé unique. 7. D'une part, si la société expose que son associé a payé ces dettes en ses lieu et place et que l'administration fiscale a commis une erreur de qualification juridique en estimant que cette opération était constitutive d'une cession de créances non justifiée, au sens de l'article 1690 du code civil, alors qu'il s'agit, selon elle, d'une subrogation au sens de l'article 1346 du code civil, il est constant que la qualification au regard du droit civil des opérations de paiement est indifférente au regard de l'application de règles issues du droit fiscal. D'autre part, il n'est pas justifié de flux financiers permettant de considérer que les prêts en litige ont été remboursés par l'associé de la société sur ses fonds personnels, et que celui-ci se trouverait par voie de conséquence subrogé dans les droits du créancier initial à hauteur du paiement effectué. 8. En deuxième lieu, l'administration fiscale a relevé qu'une somme de 10 000 euros, correspondant à un prêt consenti en 2009 à la société par un tiers, avait été inscrite au débit du compte n° 467 et au crédit du compte courant d'associé de M. C. Si la société fait valoir que cette dette a été maintenue par erreur dans la comptabilité, assurant qu'elle a été remboursée en 2013 par virement bancaire depuis les comptes de la société, la correction de cette erreur, en débitant le compte n°467, a pourtant également généré un crédit du compte courant d'associé à hauteur du même montant, sans que la société n'apporte la moindre explication sur ce point. Dans ces conditions, cette opération au crédit du compte courant d'associé de M. C doit être regardée comme un passif injustifié, que l'administration a à bon droit réintégré dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés. 9. En troisième lieu, s'agissant de l'inscription d'une somme de 25 000 euros au débit du compte n° 467 et au crédit du compte courant d'associé de M. C, la société Primo EURL se borne à indiquer que cette écriture procède d'une erreur, que cette somme était destinée à une autre société, la SCI Centre Vence et aurait dû être créditée au compte courant d'associé qu'elle détient au sein de cette SCI. La requérante n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier ces allégations. Dans ces circonstances, l'administration fiscale se trouvait ainsi également fondée à réintégrer cette somme, constituant un passif injustifié, dans la base imposable de l'impôt sur les sociétés. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, par un acte authentique du 15 décembre 2010, la société Force Net a cédé à la société Primo EURL des parts sociales de la SCI Centre Vence. Cet acte précise également que la société Force Net a reçu une somme de 50 000 euros au titre de son compte courant d'associé dans la SCI Centre Vence, par chèque établi par M. A, pour le compte de M. C. L'administration fiscale fait grief à la société requérante d'avoir inscrit cette somme au débit du compte n° 467 et au crédit du compte courant d'associé de M. C, après l'avoir initialement inscrite au crédit d'un compte n° 467 au nom de M. A. Si la société expose qu'il s'agit à nouveau d'une erreur comptable, et que M. C a réglé personnellement cette somme en ses lieu et place, elle ne l'établit pas. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans la base imposable de l'impôt sur les sociétés la somme globale de 145 937 euros. Ses conclusions aux fins de décharge doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Primo EURL demande au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1 : La requête de la société Primo EURL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Primo EURL et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. D B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2205462_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel