TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205463_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; M. C soutient que la décision attaquée est discriminatoire et qu'elle n'est pas prise dans l'intérêt de ses enfants. Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 16 juillet 2011. Il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement en 2012, 2014, 2015 et 2018, qu'il n'a pas exécutées. Le 26 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcé par un jugement du 31 août 2022 sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et de l'arrêté d'assignation à résidence. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Sur le refus de titre de séjour : 3. M. C indique dans sa requête, seule pièce produite au dossier, que l'arrêté attaqué est une mesure discriminatoire et évoque le bien-être de ses enfants dont il serait séparé. 4. En premier lieu, faute de précision sur la notion de mesure discriminatoire dont il entend se prévaloir, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en évoquant ses enfants, le requérant doit être regardé comme se prévalant d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'égard du refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de séparer la cellule familiale. D'autre part, à défaut de précisions et de pièces, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 novembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205463_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel