TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205464_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B C et M. D C, représentés par Me François C demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 22 juin 2022 du maire de la commune de La Plagne-Tarentaise valant permis de démolir et permis de construire, délivré à la société BMC Joly Holding, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne-Tarentaise une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la commune de La Plagne-Tarentaise représentée par Me Bory conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la société BMC Joly Holding représentée par Me Poncin conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de 'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2205276 par laquelle est demandée l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- Me François C pour les requérants ;
- Me Bory pour la commune de La Plagne-Tarentaise ;
- Me Poncin pour la société BMC Joly Holding.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. A l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 les requérants soutiennent que :
- le maire n'a pas pris en considération dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 23 février 2022 les nouveaux éléments relatifs aux risques naturels sur les secteurs A2, E2 et G2 du PIZ annexé au plan local d'urbanisme. En effet, le PIZ établi en 2019 qualifie le risque de " moyen ", alors que la présence de trois dolines en contrebas de la rue des Pistes et la nature des roches (gypse et cargneule) justifiaient que le risque fût qualifié de " fort ", ce que confirment l'arrêté de péril du 14 décembre 2021, l'arrêté de catastrophe naturelle du 24 mai 2022 et le rapport du cabinet Kaéna ;
- l'attestation présentée par l'architecte du projet sur le rapport géotechnique et hydro-géologique est tout à fait insuffisante car elle ne concerne que les abords immédiats du projet (" au droit et à proximité "). Le dossier ne répond donc pas aux exigences de l'article R. 421-6 du code de l'urbanisme ;
- compte tenu des risques graves, le maire a commis un erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros à verser à la commune de La Plagne-Tarentaise et la même somme à verser à la société BMC Joly Holding.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B C et M. D C verseront une somme de 500 euros à la commune de La Plagne-Tarentaise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B C et M. D C verseront une somme de 500 euros à la société BMC Joly Holding en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à M. D C, à la commune de La Plagne-Tarentaise et à la société BMC Joly Holding.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205464_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel