TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205465_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. F C D et Mme A E, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine refusant à Mme E un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation du lien matrimonial ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F C D, ressortissant éthiopien, né le 10 mai 1996 a été admis au statut de réfugié par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2017. Il a épousé le 1er novembre 2015 à Bale Alii Mme A E, de nationalité éthiopienne, née le 5 janvier 1999 à Bale Alii. Le 29 décembre 2021, Mme E se voit refuser son visa en qualité de conjointe d'un réfugié statutaire. Le 17 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était saisie d'un recours administratif préalable contre le refus opposé à l'intéressée et rejetait par une décision implicite le recours formé par le requérant contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. D et Mme E demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4.L'autorité consulaire française en Ethiopie a rejeté la demande de visa au motif qu'il n'existe pas de preuve que la demanderesse ait été déclarée comme membre de famille de réfugié lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale. Comme il a été dit au point 1, le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision a été implicitement rejeté par la commission de recours. En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité. 5.Mme E a produit à l'appui de sa requête le certificat de mariage éthiopien traduit mentionnant son mariage le 1er novembre 2015 avec M. C D ainsi que la déclaration de ce dernier devant l'office français de réfugiés et apatrides en date du 30 mars 2017 désignant la requérante comme son épouse. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément propre à démontrer le caractère inauthentique de ces documents dont les mentions sont concordantes. En outre, ces éléments sont confortés par la production d'échanges de messages entre les conjoints, certes non traduits, et de transferts d'argent de M. D vers son épouse. Dès lors, M. D et Mme E sont fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. D et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la délivrance du visa sollicité. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de délivrer le visa demandé à Mme E dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8.M. D et Mme E n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ils ne peuvent demander à ce que soit versée à leur conseil une somme quelconque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie en date du 29 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C D, à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205465_20230113
Données disponibles
- Texte intégral