TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205465_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, complétée le 18 mai 2022, et le 31 mai 2022 au greffe du présent tribunal, M. B A, représenté par Me Syan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le 19 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. A au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mai 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Duquesne, représentant M. A, requérant, absent, - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que l'intéressé est célibataire et sans enfants. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 mai 2022, M. B A a été interpellé par les services de police à la suite de violences aggravées commises à l'encontre de son hébergeant. Lors de sa garde à vue, il a déclaré être de nationalité malienne, né le 9 septembre 1986 à Bamako, être entré en France en 2016 pour trouver du travail et a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français. Par une décision du 10 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le numéro 2210708, il a demandé l'annulation de cette décision. Cette requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 23 mai 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le numéro 2210696 formée par M. A contre le même arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 10 mai 2022. Par suite, la présente requête, enregistrée le même jour sous le numéro 2210708 au greffe du tribunal administratif de Paris, constituant un doublon de la précédente, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête formée le 12 mai 2022 par M. A et enregistrée sous le numéro 2210708 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise au présent tribunal le 30 mai 2022. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2205465_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel